Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 1980 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 1981
NatureArrêté
Signé le16 décembre 1980
Publié le9 janvier 1981
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069368
RéférenceArrêté du 16 décembre 1980 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006276752

1. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions des arrêtés du 22 septembre 1976 ou du 2 avril 1979 susvisés ou de celles de l'article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5-1 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

Article 2 bis LEGIARTI000006276754

1. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions de l'article 1 bis ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5-2 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

Article 4 LEGIARTI000006276757

1. § 1er - L'arrêté du 22 septembre 1976, pour sa partie encore en vigueur, et l'arrêté du 2 avril 1979 sont abrogés.

Article 5 LEGIARTI000006276745

1. Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000006276761

1. 1. Les normes prévues à l'article 1er (§ 1er) sont les suivantes :

2. - Tôles.

3. NF A 36-205 :

4. 1° Edition de juin 1978, à l'exclusion des aciers A 52 CR et PR et sous réserve que les tôles soient de la qualité 2 et aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

5. 2° Edition d'avril 1979, à l'exclusion des aciers A 52 CPR, APR et FPR.

6. 3° Edition de juillet 1982.

7. NF A 36-206 (juillet 1978 ou août 1983).

8. NF A 36-207 (avril 1979 ou juillet 1982), à l'exclusion des aciers de la qualité FP 1.

9. NF A 36-208 (décembre 1979 ou décembre 1982), à l'exclusion de la nuance 9 Ni.

10. NF A 36-210 (juin 1980 ou août 1983), à l'exclusion de la nuance 20 MND 5.

11. - Pièces forgées.

12. NF A 36-601 (juin 1980).

13. NF A 36-602 (juin 1980).

14. - Tubes.

15. NF A 49-212 (juin 1979).

16. NF A 49-213 (juin 1979).

17. NF A 49-242 (novembre 1980).

18. NF A 49-243 (novembre 1980).

19. 2. L'article 1er (§ 2) peut être appliqué lorsque les tôles utilisées sont définies par référence à la qualité 1 de la norme NF A 36-205 (édition de juin 1978) et à la condition :

20. a) Qu'elles aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

21. b) Que la date du document de contrôle soit antérieure au 1er avril 1981.

22. Sont toutefois exclus de l'application de l'article 1er (§ 2) les aciers A 52 CR et PR.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 5 textes
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 janvier 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.