Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 1980 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 1981
NatureArrêté
Signé le16 décembre 1980
Publié le9 janvier 1981
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069368
RéférenceArrêté du 16 décembre 1980 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006276749

en vigueur le 5 mai 1983, jusqu'au 20 janvier 1990

1. § 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (paragraphe 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le taux de travail d'une partie d'appareil peut être supérieur au tiers de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire, sans excéder toutefois la valeur de cette résistance divisée par 2,7, lorsque les produits utilisés à sa fabrication sont définis par référence aux normes désignées dans l'annexe au présent arrêté et sont entièrement conformes à celles-ci, et que les conditions supplémentaires ci-après sont également satisfaites :

2. a) Lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie d'appareil fabriquée à partir de tôles, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les tôles mises en oeuvre pour la construction des parties de l'appareil résistant à la pression pour autant que ces tôles ressortissent aux types d'aciers couverts par les normes susvisées ;

3. b) Lors de la réception, la résilience du métal des tôles est toujours vérifiée sur éprouvettes prélevées en travers ;

4. c) Les tôles en acier A 510, A 530, A 550 ou A 590 doivent provenir d'usines bénéficiant d'une homologation accordée selon une procédure définie par le ministre chargé de l'industrie.

5. Il en est de même des tôles en acier A 48 ou A 52, d'épaisseur supérieure à 25 millimètres ou de qualité FP, lorsque la date du document de contrôle est postérieure au 31 août 1983 ;

6. d) Les appareils pour la construction desquels sont utilisés des tôles visées en c ci-dessus ou des produits en acier dont la teneur en chrome peut excéder 2 p. 100 doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé sans application de son article 23 (paragraphe 2).

7. § 2 - A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, dans lesquelles le coefficient 2,85 est substitué au coefficient 2,7, peuvent être appliquées lorsque les tôles utilisées répondent aux conditions données dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006276748

en vigueur le 5 novembre 1982, jusqu'au 5 mai 1983

1. § 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (paragraphe 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le taux de travail d'une partie d'appareil peut être supérieur au tiers de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire, sans excéder toutefois la valeur de cette résistance divisée par 2,7, lorsque les produits utilisés à sa fabrication sont définis par référence aux normes désignées dans l'annexe au présent arrêté et sont entièrement conformes à celles-ci, et que les conditions supplémentaires ci-après sont également satisfaites :

2. a) Lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie d'appareil fabriquée à partir de tôles, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les tôles mises en oeuvre pour la construction des parties de l'appareil résistant à la pression pour autant que ces tôles ressortissent aux types d'aciers couverts par les normes susvisées ;

3. b) Lors de la réception, la résilience du métal des tôles est toujours vérifiée sur éprouvettes prélevées en travers ;

4. c) Les tôles en acier A 510, A 530, A 550 ou A 590 doivent provenir d'usines bénéficiant d'une homologation accordée selon une procédure définie par le ministre chargé de l'industrie.

5. Il en est de même des tôles en acier A 48 ou A 52, d'épaisseur supérieure à 25 millimètres ou de qualité FP, lorsque la date du document de contrôle est postérieure au 28 février 1983 ;

6. d) Les appareils pour la construction desquels sont utilisés des tôles visées en c ci-dessus ou des produits en acier dont la teneur en chrome peut excéder 2 p. 100 doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé sans application de son article 23 (paragraphe 2).

7. § 2 - A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, dans lesquelles le coefficient 2,85 est substitué au coefficient 2,7, peuvent être appliquées lorsque les tôles utilisées répondent aux conditions données dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006276747

en vigueur le 9 janvier 1981, jusqu'au 5 novembre 1982

1. § 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (paragraphe 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le taux de travail d'une partie d'appareil peut être supérieur au tiers de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire, sans excéder toutefois la valeur de cette résistance divisée par 2,7, lorsque les produits utilisés à sa fabrication sont définis par référence aux normes désignées dans l'annexe au présent arrêté et sont entièrement conformes à celles-ci, et que les conditions supplémentaires ci-après sont également satisfaites :

2. a) Lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie d'appareil fabriquée à partir de tôles, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les tôles mises en oeuvre pour la construction des parties de l'appareil résistant à la pression ;

3. b) Lors de la réception, la résilience du métal des tôles est toujours vérifiée sur éprouvettes prélevées en travers ;

4. c) Les tôles en acier A 510, A 530, A 550 ou A 590 doivent provenir d'une usine bénéficiant d'une homologation accordée selon une procédure définie par le ministre de l'industrie ;

5. d) Les appareils pour la construction desquels sont utilisés des tôles visées en c ci-dessus ou des produits en acier dont la teneur en chrome peut excéder 2 p. 100 doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé sans application de son article 23 (paragraphe 2).

6. § 2 - A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, dans lesquelles le coefficient 2,85 est substitué au coefficient 2,7, peuvent être appliquées lorsque les tôles utilisées répondent aux conditions données dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006276750

en vigueur le 5 novembre 1982, jusqu'au 20 janvier 1990

1. § 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (§ 3) précité, le taux de travail d'une partie d'appareil peut être supérieur au cinq huitièmes de la limite d'élasticité du métal à la température maximale en service, sans excéder toutefois les deux tiers de cette limite d'élasticité lorsque, outre les conditions mises à l'application du paragraphe 1er de l'article 1er, les conditions suivantes sont satisfaites :

2. a) Le coefficient de soudure de l'appareil est égal à l'unité.

3. b) Toutes les soudures intéressant cette partie d'appareil sont soumises à un traitement thermique de détente sauf lorsqu'elles intéressent :

4. Des tôles ou pièces forgées des nuances A 37 ou A 42 ;

5. Des tôles de la nuance A 48 suivant l'édition de juillet 1982 de la norme NF A 36-205, et d'épaisseur au plus égale à 25 millimètres ; Des tubes sans soudure des nuances TU 37 c ou TU 42 c ;

6. Des tubes soudés des nuances TS 34 c, TS 37 c ou TS 42 c ;

7. c) Le contrôle destructif prescrit à l'annexe IV de l'arrêté du 24 mars 1978 est exécuté sans référence aux dispositions de la troisième partie de ladite annexe, sous le contrôle d'un organisme indépendant proposé par le constructeur et accepté par le directeur interdépartemental de l'industrie.

8. § 2 - Le maximum fixé au deux tiers de la limite d'élasticité dans le paragraphe 1er ci-dessus est porté aux sept dixièmes de celle-ci lorsque la température de calcul est au moins égale à 200 °C et que la limite d'élasticité considérée est garantie et vérifiée à la température de calcul après maintien de la charge pendant cinq minutes.

Article 2 LEGIARTI000006276752

1. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions des arrêtés du 22 septembre 1976 ou du 2 avril 1979 susvisés ou de celles de l'article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5-1 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006276751

en vigueur le 9 janvier 1981, jusqu'au 20 janvier 1990

1. Les produits éventuellement utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions des arrêtés du 22 septembre 1976 ou du 2 avril 1979 susvisés ou de celles de l'article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 1er dudit article, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (paragraphe 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

Article 2 bis LEGIARTI000006276754

1. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions de l'article 1 bis ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5-2 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006276753

en vigueur le 5 novembre 1982, jusqu'au 20 janvier 1990

1. Les produits éventuellement utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions de l'article 1 bis ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 1er et, le cas échéant, le paragraphe 2 dudit article, faute de quoi la pression de calcul doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect, selon le cas, du seul paragraphe 1er de l'article 1 bis ou encore de l'article 1 ci-dessus, sans préjudice de l'application de l'article 2.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006276755

en vigueur le 9 janvier 1981, jusqu'au 20 janvier 1990

1. § 1er - Un constructeur ou un réparateur qui désire bénéficier des dispositions du présent arrêté pour la mise en oeuvre de tôles en acier A 530, A 550 ou A 590 ou de produits en acier dont la teneur en chrome peut excéder 2 p. 100 doit en informer le directeur interdépartemental de l'industrie avant le début de la construction ou de la réparation et obtenir son accord.

2. Celui-ci peut demander l'avis d'un organisme de contrôle indépendant sur l'appropriation des moyens ou la compétence du personnel du constructeur ou du réparateur. L'organisme est alors proposé par le constructeur ou le réparateur et accepté par le directeur interdépartemental de l'industrie.

3. § 2 - Un même accord n'est donné que pour un seul type de produit, une seule nuance et une gamme d'épaisseurs définie.

4. Le directeur interdépartemental de l'industrie peut assortir son accord d'une limite de durée ou de certaines exigences techniques. Il peut notamment demander que l'application de l'annexe IV de l'arrêté du 24 mars 1978 précité soit faite sous le contrôle d'un organisme retenu dans les conditions définies ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000006276757

1. § 1er - L'arrêté du 22 septembre 1976, pour sa partie encore en vigueur, et l'arrêté du 2 avril 1979 sont abrogés.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006276756

en vigueur le 9 janvier 1981, jusqu'au 5 novembre 1982

1. § 1er - L'arrêté du 22 septembre 1976, pour sa partie encore en vigueur, et l'arrêté du 2 avril 1979 sont abrogés.

2. § 2 - Les homologations d'usine accordées en application de l'arrêté du 2 avril 1979 sont acceptées pour l'application de l'article 1er (paragraphe 1er c) du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006276745

1. Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000006276761

1. 1. Les normes prévues à l'article 1er (§ 1er) sont les suivantes :

2. - Tôles.

3. NF A 36-205 :

4. 1° Edition de juin 1978, à l'exclusion des aciers A 52 CR et PR et sous réserve que les tôles soient de la qualité 2 et aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

5. 2° Edition d'avril 1979, à l'exclusion des aciers A 52 CPR, APR et FPR.

6. 3° Edition de juillet 1982.

7. NF A 36-206 (juillet 1978 ou août 1983).

8. NF A 36-207 (avril 1979 ou juillet 1982), à l'exclusion des aciers de la qualité FP 1.

9. NF A 36-208 (décembre 1979 ou décembre 1982), à l'exclusion de la nuance 9 Ni.

10. NF A 36-210 (juin 1980 ou août 1983), à l'exclusion de la nuance 20 MND 5.

11. - Pièces forgées.

12. NF A 36-601 (juin 1980).

13. NF A 36-602 (juin 1980).

14. - Tubes.

15. NF A 49-212 (juin 1979).

16. NF A 49-213 (juin 1979).

17. NF A 49-242 (novembre 1980).

18. NF A 49-243 (novembre 1980).

19. 2. L'article 1er (§ 2) peut être appliqué lorsque les tôles utilisées sont définies par référence à la qualité 1 de la norme NF A 36-205 (édition de juin 1978) et à la condition :

20. a) Qu'elles aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

21. b) Que la date du document de contrôle soit antérieure au 1er avril 1981.

22. Sont toutefois exclus de l'application de l'article 1er (§ 2) les aciers A 52 CR et PR.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006276760

en vigueur le 5 novembre 1982, jusqu'au 15 mars 1985

1. 1. Les normes prévues à l'article 1er (§ 1er) sont les suivantes :

2. - Tôles.

3. NF A 36-205 :

4. 1° Edition de juin 1978, à l'exclusion des aciers A 52 CR et PR et sous réserve que les tôles soient de la qualité 2 et aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

5. 2° Edition d'avril 1979, à l'exclusion des aciers A 52 CPR, APR et FPR.

6. 3° Edition de juillet 1982.

7. NF A 36-206 (juillet 1978).

8. NF A 36-207 (avril 1979 ou juillet 1982), à l'exclusion des aciers de la qualité FP 1.

9. NF A 36-208 (décembre 1979), à l'exclusion de la nuance 9 NL.

10. NF A 36-210 (juin 1980), à l'exclusion de la nuance 20 MND 5.

11. - Pièces forgées.

12. NF A 36-601 (juin 1980).

13. NF A 36-602 (juin 1980).

14. - Tubes.

15. NF A 49-212 (juin 1979).

16. NF A 49-213 (juin 1979).

17. NF A 49-242 (novembre 1980).

18. NF A 49-243 (novembre 1980).

19. 2. L'article 1er (§ 2) peut être appliqué lorsque les tôles utilisées sont définies par référence à la qualité 1 de la norme NF A 36-205 (édition de juin 1978) et à la condition :

20. a) Qu'elles aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

21. b) Que la date du document de contrôle soit antérieure au 1er avril 1981.

22. Sont toutefois exclus de l'application de l'article 1er (§ 2) les aciers A 52 CR et PR.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006276759

en vigueur le 21 février 1981, jusqu'au 5 novembre 1982

1. 1. Les normes prévues à l'article 1er (§ 1er) sont les suivantes :

2. - Tôles.

3. NF A 36-205 :

4. 1° Edition de juin 1978, à l'exclusion des aciers A 52 CR et PR et sous réserve que les tôles soient de la qualité 2 et aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

5. 2° Edition d'avril 1979, à l'exclusion des aciers A 52 CPR, APR et FPR.

6. NF A 36-206 (juillet 1978).

7. NF A 36-207 (avril 1979).

8. NF A 36-208 (décembre 1979), à l'exclusion de la nuance 9 NL.

9. NF A 36-210 (juin 1980), à l'exclusion de la nuance 20 MND 5.

10. - Pièces forgées.

11. NF A 36-601 (juin 1980).

12. NF A 36-602 (juin 1980).

13. - Tubes.

14. NF A 49-212 (juin 1979).

15. NF A 49-213 (juin 1979).

16. NF A 49-242 (novembre 1980).

17. NF A 49-243 (novembre 1980).

18. 2. L'article 1er (§ 2) peut être appliqué lorsque les tôles utilisées sont définies par référence à la qualité 1 de la norme NF A 36-205 (édition de juin 1978) et à la condition :

19. a) Qu'elles aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

20. b) Que la date du document de contrôle soit antérieure au 1er avril 1981.

21. Sont toutefois exclus de l'application de l'article 1er (§ 2) les aciers A 52 CR et PR.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006276758

en vigueur le 9 janvier 1981, jusqu'au 21 février 1981

1. 1. Les normes prévues à l'article 1er (§ 1er) sont les suivantes :

2. - Tôles.

3. NF A 36-205 :

4. 1° Edition de juin 1978, à l'exclusion des aciers A 52 CR et PR et sous réserve que les tôles soient de la qualité 2 et aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

5. 2° Edition d'avril 1979, à l'exclusion des aciers A 52 CPR, APR et FPR.

6. NF A 36-206 (juillet 1978).

7. NF A 36-207 (avril 1979).

8. NF A 36-208 (décembre 1979), à l'exclusion de la nuance 9 NL.

9. NF A 36-210 (juin 1980), à l'exclusion de la nuance 20 MND 5.

10. - Pièces forgées.

11. NF A 36-601 (juin 1980).

12. NF A 36-602 (juin 1980).

13. - Tubes.

14. NF A 49-212 (juin 1979).

15. NF A 49-213 (juin 1979).

16. 2. L'article 1er (§ 2) peut être appliqué lorsque les tôles utilisées sont définies par référence à la qualité 1 de la norme NF A 36-205 (édition de juin 1978) et à la condition :

17. a) Qu'elles aient fait l'objet d'un contrôle spécifique ;

18. b) Que la date du document de contrôle soit antérieure au 1er avril 1981.

19. Sont toutefois exclus de l'application de l'article 1er (§ 2) les aciers A 52 CR et PR.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 janvier 1981).

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