1. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions de l'article 1 bis ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5-2 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
Arrêté du 16 décembre 1980 · Article
Article 2 bis
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1990.
TexteArrêté du 16 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006276754
Texte parentLEGITEXT000006069368
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