1. § 1er - Un constructeur ou un réparateur qui désire bénéficier des dispositions du présent arrêté pour la mise en oeuvre de tôles en acier A 530, A 550 ou A 590 ou de produits en acier dont la teneur en chrome peut excéder 2 p. 100 doit en informer le directeur interdépartemental de l'industrie avant le début de la construction ou de la réparation et obtenir son accord.
2. Celui-ci peut demander l'avis d'un organisme de contrôle indépendant sur l'appropriation des moyens ou la compétence du personnel du constructeur ou du réparateur. L'organisme est alors proposé par le constructeur ou le réparateur et accepté par le directeur interdépartemental de l'industrie.
3. § 2 - Un même accord n'est donné que pour un seul type de produit, une seule nuance et une gamme d'épaisseurs définie.
4. Le directeur interdépartemental de l'industrie peut assortir son accord d'une limite de durée ou de certaines exigences techniques. Il peut notamment demander que l'application de l'annexe IV de l'arrêté du 24 mars 1978 précité soit faite sous le contrôle d'un organisme retenu dans les conditions définies ci-dessus.