1. § 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (§ 3) précité, le taux de travail d'une partie d'appareil peut être supérieur au cinq huitièmes de la limite d'élasticité du métal à la température maximale en service, sans excéder toutefois les deux tiers de cette limite d'élasticité lorsque, outre les conditions mises à l'application du paragraphe 1er de l'article 1er, les conditions suivantes sont satisfaites :
2. a) Le coefficient de soudure de l'appareil est égal à l'unité.
3. b) Toutes les soudures intéressant cette partie d'appareil sont soumises à un traitement thermique de détente sauf lorsqu'elles intéressent :
4. Des tôles ou pièces forgées des nuances A 37 ou A 42 ;
5. Des tôles de la nuance A 48 suivant l'édition de juillet 1982 de la norme NF A 36-205, et d'épaisseur au plus égale à 25 millimètres ; Des tubes sans soudure des nuances TU 37 c ou TU 42 c ;
6. Des tubes soudés des nuances TS 34 c, TS 37 c ou TS 42 c ;
7. c) Le contrôle destructif prescrit à l'annexe IV de l'arrêté du 24 mars 1978 est exécuté sans référence aux dispositions de la troisième partie de ladite annexe, sous le contrôle d'un organisme indépendant proposé par le constructeur et accepté par le directeur interdépartemental de l'industrie.
8. § 2 - Le maximum fixé au deux tiers de la limite d'élasticité dans le paragraphe 1er ci-dessus est porté aux sept dixièmes de celle-ci lorsque la température de calcul est au moins égale à 200 °C et que la limite d'élasticité considérée est garantie et vérifiée à la température de calcul après maintien de la charge pendant cinq minutes.