1. L'emploi, dans la fabrication d'une bouteille en acier, d'une billette ou d'une tôle obtenues par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu, de cette manière est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de l'industrie, donnée après avis de la commission centrale des appareils à pression.
Arrêté du 9 février 1982 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 18 février 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux bouteilles en acier.
IdentifiantLEGIARTI000006277198
Texte parentLEGITEXT000006069379
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