Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux bouteilles en acier.
IdentifiantLEGIARTI000006277200
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. La valeur maximale garantie du rapport Re / Rm mentionnée à l'article 4 (§ 1er) ne peut être supérieure à 0,90 pour les bouteilles utilisées à l'emmagasinage de l'hydrogène, du monoxyde de carbone ou de tout gaz susceptible de contenir des traces d'hydrogène sulfuré et de point de rosée supérieur à - 10 °C.

2. Le numéro d'ordre de fabrication de ces bouteilles doit se terminer par la lettre H.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.