Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux bouteilles en acier.
IdentifiantLEGIARTI000006277202
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 15 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →
1. Toute bouteille en acier non inoxydable doit porter dans le métal même une marque donnant sa masse à vide initiale, c'est-à-dire la masse du corps soumis à la pression et, s'il y a lieu, de la bague et du pied, exprimée en kilogramme avec trois chiffres significatifs soit précédés de la lettre m, soit suivis du symbole kg, soit à la fois précédés et suivis de cette lettre et de ce symbole.
2. Cette marque est apposée par le constructeur et à valeur de marque d'identité tant qu'il n'y a pas eu changement de bague ou de pied.
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