1. Est considéré comme alliage d'aluminium au sens du présent arrêté tout alliage dont l'aluminium est l'élément majeur sans que sa teneur excède 99,5 p. 100.
Arrêté du 9 février 1982 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre III : Dispositions particulières aux bouteilles en alliage d'aluminium.
IdentifiantLEGIARTI000006277203
Texte parentLEGITEXT000006069379
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