Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

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TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre III : Dispositions particulières aux bouteilles en alliage d'aluminium.
IdentifiantLEGIARTI000006277206
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. A l'exception des alliages 2001, 5283 et 6082 définis dans l'annexe I au présent arrêté et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la même annexe, l'emploi d'alliages d'aluminium dans la fabrication de bouteilles à gaz sans soudure est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de l'industrie, donnée après avis de la commission centrale des appareils à pression.

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