Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre III : Dispositions particulières aux bouteilles en alliage d'aluminium.
IdentifiantLEGIARTI000006277207
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 18 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. Lorsque la fabrication de la bouteille, usinages de finition exceptés, se termine par un traitement de trempe suivi d'un revenu, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les températures de mise en solution et de revenu et les durées de maintien effectif à ces températures.

2. Il ne peut s'écarter en fabrication des valeurs nominales prévues de plus de 5 °C pour la température de mise en solution et de plus de 2,5 °C pour la température de revenu. Les durées de maintien prévues doivent être respectées à plus ou moins 10 p. 100 près.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.