Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006277181
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →
1. § 1. - Le présent arrêté s'applique aux bouteilles métalliques sans soudure de contenance au plus égale à 100 litres utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5°, a).
2. Il s'applique également, dans les mêmes limites de contenance et d'usage, aux bouteilles non entièrement métalliques dont la partie métallique est un corps sans soudure capable de supporter seul, sans rupture, une pression égale aux quatre cinquièmes de la pression d'épreuve de la bouteille.
3. § 2. - Sont soumises aux dispositions des titres Ier, II et VII du présent arrêté, les bouteilles en acier fabriquées à partir de tubes et dont le fond porte en son centre un bouchon de métal déposé par soudage, le corps ne portant aucune autre soudure, même pour la fixation d'accessoires.
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