Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre III : Dispositions particulières aux bouteilles en alliage d'aluminium.
IdentifiantLEGIARTI000006277209
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →
1. Le métal du corps de la bouteille doit avoir un allongement après rupture au moins égal à :
2. 9 p. 100 pour l'alliage 2001 ;
3. 11 p. 100 pour l'alliage 5283 ;
4. 13 p. 100 pour l'alliage 6082 ;
5. Lorsqu'une vérification de cette prescription est exécutée sur une bouteille, elle doit porter sur au moins quatre éprouvettes uniformément réparties sur la paroi de celle-ci. Des valeurs individuelles inférieures aux minimums susindiqués mais au moins égales respectivement à 8 p. 100, 10,5 p. 100 et 12,5 p. 100 sont tolérées pourvu que la moyenne des mesures obtenues ne soit pas inférieure à la valeur prescrite.
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