Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre IV : Dispositions particulières aux bouteilles frettées.
IdentifiantLEGIARTI000006277210
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bouteilles frettées en complément des autres dispositions du présent arrêté.
2. Est assimilée à une bouteille frettée, pour l'application du présent arrêté, toute bouteille constituée d'un corps métallique recouvert en tout ou partie par une enveloppe participant également à la résistance à la pression, même si ce corps n'est pas mis sous précontrainte de compression. L'enveloppe externe est alors assimilée à une frette pour l'application du présent titre.
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