Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre IV : Dispositions particulières aux bouteilles frettées.
IdentifiantLEGIARTI000006277213
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 24 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. Toute bouteille frettée doit être calculée et fabriquée de telle manière que, soumise à une pression croissante, elle périsse par rupture de la frette dans la partie cylindrique de la bouteille et déchirure longitudinale consécutive du corps interne.

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