1. Toute bouteille frettée doit être calculée et fabriquée de telle manière que, soumise à une pression croissante, elle périsse par rupture de la frette dans la partie cylindrique de la bouteille et déchirure longitudinale consécutive du corps interne.
Arrêté du 9 février 1982 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre IV : Dispositions particulières aux bouteilles frettées.
IdentifiantLEGIARTI000006277213
Texte parentLEGITEXT000006069379
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