Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

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TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
IdentifiantLEGIARTI000006277216
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 26 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes peuvent, à la demande du constructeur et dans les conditions prévues aux articles 27 à 33 ci-après, être substituées à celles des articles 4 (§ 3) et 15 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943, pour les bouteilles non frettées :

2. La pression d'épreuve d'une bouteille neuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité.

3. L'épaisseur de paroi de la bouteille doit être en tout point supérieure à la valeur a donnée par la relation Ph D-a / a = 3 / 2 R sans laquelle :

4. Ph est la pression d'épreuve hydraulique ;

5. D le diamètre extérieur nominal de la bouteille ;

6. R la plus petite des deux valeurs Re et 0,85 Rm, Re et Rm ayant la signification donnée à l'article 4.

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