Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
IdentifiantLEGIARTI000006277216
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 26 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →
1. Les dispositions suivantes peuvent, à la demande du constructeur et dans les conditions prévues aux articles 27 à 33 ci-après, être substituées à celles des articles 4 (§ 3) et 15 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943, pour les bouteilles non frettées :
2. La pression d'épreuve d'une bouteille neuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité.
3. L'épaisseur de paroi de la bouteille doit être en tout point supérieure à la valeur a donnée par la relation Ph D-a / a = 3 / 2 R sans laquelle :
4. Ph est la pression d'épreuve hydraulique ;
5. D le diamètre extérieur nominal de la bouteille ;
6. R la plus petite des deux valeurs Re et 0,85 Rm, Re et Rm ayant la signification donnée à l'article 4.
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