Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
IdentifiantLEGIARTI000006277217
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 27 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →
1. Lorsqu'il désire faire usage des dispositions qui précèdent, le constructeur doit solliciter l'accord préalable du directeur interdépartemental de l'industrie de l'autorité duquel relève l'atelier où les bouteilles seront présentées à l'épreuve.
2. Une demande d'accord préalable ne peut se rapporter qu'à des bouteilles de même état descriptif, fabriquées dans le même ensemble d'ateliers à partir de demi-produits de même provenance.
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