Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
IdentifiantLEGIARTI000006277218
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 28 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →
1. Le constructeur fournit à l'appui de sa demande l'état descriptif des bouteilles et la spécification mentionnée à l'article 3.
2. Pour les bouteilles fabriquées à partir de tubes, il précise également les garanties demandées au producteur et donne la preuve qu'il les a obtenues.
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