Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
IdentifiantLEGIARTI000006277219
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 29 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. Le constructeur tient à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie un lot d'au moins cinquante bouteilles dans lequel sont prélevées au hasard par l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 les bouteilles nécessaires à l'exécution des essais définis à l'article 30.

2. Le constructeur certifie par écrit que les bouteilles ainsi présentées sont représentatives de la fabrication envisagée et n'ont pas fait l'objet de précautions de fabrication et de contrôles non mentionnés dans sa demande.

3. L'expert vérifie la conformité des bouteilles prélevées à l'état descriptif et aux autres documents présentés par le constructeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.