Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
IdentifiantLEGIARTI000006277220
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 30 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. § 1. Les essais suivants sont exécutés sous la surveillance de l'expert :

2. Essais mécaniques sur deux bouteilles ;

3. Essais de rupture sous pression sur deux bouteilles ;

4. Essais de mise en pression répétée sur deux bouteilles.

5. Ils sont exécutés et interprétés conformément aux annexes II à IV du présent arrêté.

6. Par exception, l'essai de mise en pression répétée n'est pas exécuté lorsque le constructeur dispose déjà d'un accord préalable obtenu moyennant l'exécution de tous ces essais pour des bouteilles fabriquées dans le même métal à partir de demi-produits de même provenance, identiques, à la longueur près, aux bouteilles présentées et telles que les deux conditions suivantes sont satisfaites :

7. a) Les longueurs des deux types de bouteilles sont au moins égales à trois fois leur diamètre extérieur ;

8. b) Le rapport de la plus petite à la plus grande des deux longueurs est au moins égal à deux tiers.

9. § 2. - Pour l'application du présent article et de l'annexe II précitée, la longueur d'une bouteille s'entend pied rapport non compris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.