Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
IdentifiantLEGIARTI000006277223
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 33 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. § 1. Un lot de fabrication ne peut comprendre que des bouteilles fabriquées au titre d'un même accord préalable.

2. Chaque bouteille doit porter dans le métal une marque caractéristique de la coulée d'où était issu le demi-produit utilisé pour sa fabrication.

3. § 2. - Sur tout lot de fabrication qui lui est présenté et dont toutes les bouteilles portent soit leur numéro d'ordre de fabrication, soit un repère caractéristique du lot, l'expert prélève au hasard un nombre de bouteilles égal à 1/200 de l'effectif du lot, considéré après ledit prélèvement, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.

4. § 3. - Les bouteilles prélevées sont soumises individuellement sous le contrôle de l'expert à un essai de rupture sous pression exécuté et interprêté conformément à l'annexe III du présent arrêté.

5. § 4. - a) Une éprouvette de traction est prélevée à l'opposé de la cassure sur l'une des bouteilles rompues, désignée au hasard par l'expert.

6. L'éprouvette est prélevée et l'essai de traction est interprêté conformément à l'annexe II du présent arrêté.

7. b) Sur la demande du constructeur, une bouteille non soumise à essai et désignée au hasard par l'expert peut être substituée à une bouteille rompue.

8. Les conditions de prélèvement et d'essai sont alors modifiées conformément à l'annexe II précitée.

9. § 5. - Un seul résultat défavorable relatif à un essai de rupture sous pression ou à un essai de traction entraîne pour la totalité des bouteilles du lot le refus d'appliquer les dispositions du présent titre, sauf si ce résultat est imputable au traitement thermique, auquel cas le constructeur peut, après remaniement, présenter à nouveau le lot, mais une seule fois, dans les conditions énoncées ci-dessus.

10. § 6. - Les procès-verbaux d'essai sont établis en deux exemplaires dont l'un est remis au constructeur et l'autre conservé pendant vingt ans par la direction interdépartementale de l'industrie.

11. § 7. - Les essais pratiquées en application de l'article 30 ci-dessus peuvent être pris en considération pour l'application du présent article au lot de fabrication d'où sont issues les bouteilles prélevées à cet effet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.