Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 20 janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre VI : Utilisation des bouteilles conformes aux dispositions du titre V.
IdentifiantLEGIARTI000006277227
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 35 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →
1. Pour les bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés, les dispositions de l'article 20 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées par les suivantes :
2. Toutes dispositions doivent être prises par la personne sous l'autorité de laquelle s'effectue le chargement d'une bouteille pour que, compte tenu de la nature des gaz et des conditions de chargement :
3. a) A 15 °C la pression effective ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve ;
4. b) A la température maximale susceptible d'être atteinte en service, la pression ne dépasse pas les quatre cinquièmes de la pression d'épreuve.
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