Article abrogé, en vigueur du 14 août 1991 au 20 janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre VI : Utilisation des bouteilles conformes aux dispositions du titre V.
IdentifiantLEGIARTI000006277228
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 36 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 14 août 1991)Légifrance →
1. Nonobstant les prescriptions de l'article 20 (§ 1er) précité, le taux d'emplissage (masse de produit par litre de capacité du récipient) des bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées sur le territoire métropolitain à l'emmagasinage d'éthylène, de xénon, de dioxyde de carbone, d'éthane, d'hémioxyde d'azote ou d'hexafluorure de soufre sera établi de façon telle que la pression maximale développée à 65 °C ne dépasse pas leur pression d'épreuve.
2. Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 (§ 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
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