1. Toute bouteille conforme aux dispositions du titre V peut être utilisée à l'emmagasinage d'un gaz liquéfié quelconque, ou à tout autre usage, dans les conditions prescrites par l'arrêté du 23 juillet 1943 après qu'il lui a été attribué par le constructeur une pression de calcul compatible avec les dispositions de l'article 4 (§ 3) dudit arrêté. La valeur de cette pression de calcul doit figurer dans l'état descriptif.
Arrêté du 9 février 1982 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre VI : Utilisation des bouteilles conformes aux dispositions du titre V.
IdentifiantLEGIARTI000006277229
Texte parentLEGITEXT000006069379
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