Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006277232
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 40 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. § 1. Ne sont plus recevables à compter de la date de publication du présent arrêté les dépôts de demande d'accord préalable au titre de l'arrêté du 12 novembre 1962 relatif à la construction et au chargement des bouteilles mobiles forgées.

2. § 2. - L'arrêté du 12 novembre 1962 précité est abrogé à compter du 1er juillet 1982.

3. Les demandes d'accord préalable déposées au titre de cet arrêté et qui n'auront pu encore recevoir de suite favorable le 30 juin 1982 seront réputées sans objet.

4. § 3. - Les bouteilles neuves fabriquées au titre d'un accord préalable délivré en application de l'arrêté du 12 novembre 1962 et présentées à l'épreuve à partir du 1er juillet 1982 font l'objet des essais décrits à l'article 33 ci-dessus, sanctionnés comme il est dit dans cet article.

5. Le numéro d'ordre de fabrication de ces bouteilles doit commencer par la lettre A qui doit suivre immédiatement la marque de l'année de fabrication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.