Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006277237
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 44 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. Il est interdit d'utiliser une bouteille en acier à l'emmagasinage d'un gaz cité à l'article 13 si elle n'y était pas primitivement destinée, seule faisant foi la mention explicite du gaz dans l'état descriptif de la bouteille.

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