Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006277194
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 9 et 20 ci-après, l'allongement après rupture est mesuré par un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée suivant la direction des génératrices et telle que la longueur initiale entre repères L0 et la section initiale de la partie calibrée S0 soient liées par la relation L0 = 5,65 racine S0.

2. Toutefois, les dimensions d'une éprouvette d'épaisseur inférieure à 3 mm peuvent ne pas satisfaire à cette relation ; les valeurs minimales prescrites doivent alors être remplacées par des valeurs équivalentes correspondant au type d'éprouvette utilisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.