1. Dans toute section droite de la partie cylindrique d'une bouteille non frettée, la différence entre les diamètres extérieurs maximal et minimal ne doit pas excéder 1,5 p. 100 de leur demi-somme.
Arrêté du 9 février 1982 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1982
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006277196
Texte parentLEGITEXT000006069379
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