Arrêté du 9 février 1982 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1982 au 1er juillet 2004.

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TexteArrêté du 9 février 1982
Rattachement
Essais mécaniques prévus aux articles 30 et 33.
  1. Annexes
  2. Essais mécaniques prévus aux articles 30 et 33.
IdentifiantLEGIARTI000006277184
Texte parentLEGITEXT000006069379
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 9 février 1982 (version du 9 mars 1982)Légifrance →

1. 1. Les parties de bouteilles destinées au prélèvement des éprouvettes sont préalablement poinçonnées par l'expert. Les prélèvements d'éprouvettes et usinages doivent être accompagnés des reports de poinçon appropriés.

2. 2. Un essai est annulé si les résultats sont insuffisants en raison d'un incident ou d'une erreur d'exécution de l'éprouvette ou de l'essai.

3. 3. Le constructeur établit les procès-verbaux d'essai. Ceux-ci sont vérifiés, datés et signés par expert.

4. 4. Les essais mécaniques prévus à l'article 30 (§ 1er) comprennent des essais de traction et, uniquement pour les bouteilles en acier, des essais de résilience.

5. Toutefois, les essais de résilience ne sont pas exécutés lorsque l'épaisseur de la paroi de la bouteille ne permet pas d'obtenir des éprouvettes de hauteur au moins égale à 5 mm.

6. Essais de traction.

7. 5. Les éprouvettes sont prélevées suivant la direction des génératrices dans la partie cylindrique du corps de la bouteille.

8. 6. Pour l'application de l'article 30 (§ 1er), leur nombre est, dans le cas général, de 1 ou 2 selon que la longueur totale du corps de la bouteille est inférieure ou non à 1500 mm (dans ce dernier cas, les éprouvettes sont prélevées sur la même génératrice). En application de l'article 20, ce nombre est multiplié par quatre pour les bouteilles en alliage d'aluminium.

9. Pour l'application de l'article 33 (§ 4, a), l'éprouvette de traction est unique.

10. Pour l'application de l'article 33 (§ 4, b), l'éprouvette de traction est unique sauf dans le cas des bouteilles en alliage d'aluminium, pour lesquelles quatre éprouvettes sont prélevées.

11. 7° Les valeurs mesurées de la limite conventionnelle d'élasticité à 2 p. 100, de la résistance à la traction, du rapport de ces deux grandeurs et de l'allongement après rupture doivent être conformes aux garanties données par le constructeur.

12. Toutefois, lorsque l'éprouvette est prélevée dans une bouteille rompue, l'allongement après rupture n'est pas mesuré et le respect de la garantie sur le rapport Re / Rm n'est pas vérifié.

13. Essais de résilience.

14. 8. Trois éprouvettes conformes à la norme NF A 03-161 sont prélevées suivant la direction des génératrices dans la partie cylindrique du corps de la bouteille. La génératrice de fond d'entaille est orientée perpendiculairement à la paroi. L'usinage des éprouvettes est limité au minimum nécessaire pour obtenir des faces planes.

15. Les essais sont effectués conformément à la norme précitée et à la température de - 20 °C.

16. Les valeurs individuelles et la valeur moyenne obtenues ne doivent pas être inférieurs aux minimums donnés ci-après en joules par centimètre carré.

17. La valeur minimale garantie de Rm est :

18. Moyenne :

19. - au plus égale à 650 MPa = 33.

20. - supérieure à 650 MPa = 50.

21. Valeurs individuelles :

22. - au plus égale à 650 MPa : 26.

23. - supérieure à 650 MPa : 40.

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