1. Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive sur les instruments de pesage à équilibre automatique ou non et sur les instruments de pesage totalisateurs sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées, en service, par le décret n° 65-487 du 18 juin 1965.
Arrêté du 4 août 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 août 1965.
TexteArrêté du 4 août 1965
IdentifiantLEGIARTI000006278307
Texte parentLEGITEXT000006069411
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