1. Le montant de la taxe supplémentaire de retard prévue à l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, modifié en dernier lieu par l'article 7 du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965, est fixé à 2 F.
Arrêté du 27 juillet 1965 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er août 1965.
TexteArrêté du 27 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006282958
Texte parentLEGITEXT000006069439
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