Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 1965 relatif à la fixation des taxes perçues en matière de brevets d'invention

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le27 juillet 1965
Publié le29 juillet 1965
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069439
RéférenceArrêté du 27 juillet 1965 relatif à la fixation des taxes perçues en matière de brevets d'invention, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006282955

1. Le montant de la taxe de dépôt d'une demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition prévue à l'article 1er du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965 susvisé est fixé à 70 F.

Article 2 LEGIARTI000006282956

1. Les personnes physiques agissant pour leur propre compte pourront, sur simple requête adressée au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, acquitter le montant de la taxe fixé à l'article précédent en deux versements, le premier, de 20 F au moment du dépôt, le second, de 50 F, dans un délai de six mois à compter du jour du dépôt.

2. Pour être recevable, la requête doit être présentée avec le récépissé constatant le versement de l'acompte et être rédigée conformément au modèle annexé au présent arrêté.

3. Le défaut de paiement du solde dans le délai imparti vaut renonciation à la demande de brevet ou de certificat d'addition.

Article 3 LEGIARTI000006282957

1. Le montant de la taxe supplémentaire pour revendication de priorité prévu à l'article 6 bis de la loi du 5 juillet 1844, modifié par l'article 3 du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965, est fixé à 20 F.

Article 4 LEGIARTI000006282958

1. Le montant de la taxe supplémentaire de retard prévue à l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, modifié en dernier lieu par l'article 7 du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965, est fixé à 2 F.

Article 5 LEGIARTI000006282961

1. Le montant de la redevance instituée au profit de l'institut national de la propriété industrielle par l'article 23 du décret n° 60-507 du 30 mai 1960 est fixé à 400 F par demande de brevet spécial de médicament ou de certificat d'addition.

2. Toute titulaire d'une demande de brevet spécial de médicament ou de certificat d'addition pourra, sur simple requête adressée au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, acquitter le montant de la redevance par paiements échelonnés dans les conditions suivantes :

3. 1° Lors du dépôt de la demande : 100 F ;

4. 2° A l'occasion du versement de chacune des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 75 F.

5. En cas de retrait de la demande ou de cessation du paiement des annuités, les sommes restant à recouvrer deviendront immédiatement exigibles.

Article 6 LEGIARTI000006282962

1. Le directeur de l'institut national de la propriété industrielle et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, pour prendre effet à compter du 1er août 1965.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 1965).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.