Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 juillet 1965 (version du 20 janvier 1966)Légifrance →
1. Le montant de la redevance instituée au profit de l'institut national de la propriété industrielle par l'article 23 du décret n° 60-507 du 30 mai 1960 est fixé à 400 F par demande de brevet spécial de médicament ou de certificat d'addition.
2. Toute titulaire d'une demande de brevet spécial de médicament ou de certificat d'addition pourra, sur simple requête adressée au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, acquitter le montant de la redevance par paiements échelonnés dans les conditions suivantes :
3. 1° Lors du dépôt de la demande : 100 F ;
4. 2° A l'occasion du versement de chacune des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 75 F.
5. En cas de retrait de la demande ou de cessation du paiement des annuités, les sommes restant à recouvrer deviendront immédiatement exigibles.
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