RattachementChapitre II : De l'administration forcée des immeubles.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006284193
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 177 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Le tribunal, après audition du créancier et du débiteur, donne à l'administrateur les instructions nécessaires, fixe sa rémunération et surveille sa gestion ; le cas échéant, il a recours à un expert.
2. Le tribunal peut exiger de l'administrateur une caution, lui infliger des amendes punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1ère classe relevant du 1° de l'article 131-13 du code pénal ; il peut aussi le congédier.
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