1. Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire, les règles relatives à la formation et à l'attribution des lots, sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil. Mais il est procédé tant au partage qu'à la vente des biens, s'il y a lieu, par le juge et le notaire commis suivant les dispositions du titre VI de la présente loi.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 89
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementTitre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
IdentifiantLEGIARTI000006284146
Texte parentLEGITEXT000006069443
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