Texte consolidé · Loi

Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 1923
NatureLoi
Signé le2 juillet 1923
Publié le3 juillet 1923
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069446
RéférenceLoi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000039280675

1. Au cas où le dernier représentant d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles, et, si celui-ci ne l'exerce pas, aux autres successibles dans l'ordre légal, jusques et y compris le sixième degré, vivant lors de son décès, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître.

2. Pour l'exercer, le demandeur devra se pourvoir par voie de requête devant le tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession : s'il est majeur, dans les cinq ans de l'établissement ou de la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres de l'état civil ; s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 2 LEGIARTI000006284716

1. La requête est déposée au greffe ; copie en est affichée pendant trois mois dans l'auditoire du tribunal, ainsi qu'à la mairie du dernier domicile du défunt et à la mairie du domicile du demandeur à la diligence des procureurs de la République.

2. Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.

Article 3 LEGIARTI000039280673

1. Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu.

2. La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 4 LEGIARTI000006284719

1. Tout individu, s'il est dans l'ordre de la descendance le dernier représentant d'une famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l'ennemi sans postérité, transmettre son nom de famille par disposition de dernière volonté à l'un de ses parents au degré successible, même non appelé à sa succession.

2. Cette disposition étant acceptée a pour effet d'exclure tous autres ayants droit aux termes de l'article premier.

3. La personne désignée par le testateur devra exercer son droit dans les délais et sous les conditions déterminées par les articles précédents.

4. Le présent article est rétroactivement applicable dans les conditions prescrites aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un soldat "mort pour la France" aurait, depuis le 1er août 1914, déclaré vouloir transmettre son nom.

Cité par 1 texte
LOI2002-304 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juillet 1923).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.