Loi du 2 juillet 1923 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi du 2 juillet 1923
IdentifiantLEGIARTI000039280673
Texte parentLEGITEXT000006069446
Référencearticle 3 de la loi du 2 juillet 1923 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu.

2. La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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