Loi du 2 juillet 1923 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1923.

TexteLoi du 2 juillet 1923
IdentifiantLEGIARTI000006284716
Texte parentLEGITEXT000006069446
Référencearticle 2 de la loi du 2 juillet 1923 (version du 3 juillet 1923)Légifrance →

1. La requête est déposée au greffe ; copie en est affichée pendant trois mois dans l'auditoire du tribunal, ainsi qu'à la mairie du dernier domicile du défunt et à la mairie du domicile du demandeur à la diligence des procureurs de la République.

2. Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.

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