1. Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier dans les conditions des articles R. 911-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section I : Bureaux fonciers - Circonscriptions foncières - Livres fonciers.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section I : Bureaux fonciers - Circonscriptions foncières - Livres fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006285585
Texte parentLEGITEXT000006069461
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