Texte consolidé · Décret

Décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 novembre 1924
Publié le20 novembre 1924
Articles27 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069461
RéférenceDécret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 88 LEGIARTI000006285580

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Nota : Cet article portant le numéro 88 est l'article d'exécution original.

Article Préambule LEGIARTI000006285583

1. Paris, le 18 novembre 1924.

2. Monsieur le Président,

3. La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret.

4. Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions de la loi du 1er juin 1924.

5. J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

6. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.

Titre I : Dispositions générales

Chapitre II : Des livres fonciers des mines

Section I : Circonscriptions minières, feuillets des mines.

Article 59 LEGIARTI000006285667

1. Pour les mines, il est tenu des livres fonciers spéciaux.

Article 60 LEGIARTI000006285668

1. Il est tenu un livre foncier des mines par les tribunaux cantonaux et pour les circonscriptions minières qui suivent :

2. Par le tribunal cantonal de Metz pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Ars-sur-Moselle, Audun-le-Tiche, Boulay, Bouzonville, Hayange, Metz, Rombas, Sierck et Thionville ;

3. Par le tribunal cantonal de Château-Salins pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Château-Salins, Delme, Dieuze, Morhange, Rémilly et Vic-sur-Seille ;

4. Par le tribunal cantonal de Sarreguemines pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Albestroff, Bitche, Drulingen, Rohrbach, Saaralbe, Sarreguines et Sarre-Union ;

5. Par le tribunal cantonal de Forbach pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Faulquemont, Forbach, Grostenquin et Saint-Avold ;

6. Par le tribunal cantonal de Mulhouse pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Cernay, Massevaux, Mulhouse, Saint-Amarin et Thann ;

7. Par le tribunal cantonal d'Altkirch pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue et Sierentz ;

8. Par le tribunal cantonal de Guebwiller pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Colmar ;

9. Par le tribunal cantonal de Haguenau pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Strasbourg ;

10. Par le tribunal cantonal de Saverne pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Saverne.

Article 61 LEGIARTI000006285669

1. Lorsqu'une mine est située dans différentes circonscriptions minières, le bureau foncier compétent est désigné par la plus proche juridiction supérieure commune aux bureaux fonciers entre lesquels le conflit est né.

Article 62 LEGIARTI000006285670

1. Pour chaque mine, il est tenu un feuillet spécial.

Section II : Application des prescriptions relatives aux immeubles - Requêtes de l'administration des mines.

Article 63 LEGIARTI000006285671

1. Les prescriptions relatives aux immeubles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux concessions de mines.

Article 64 LEGIARTI000006285672

1. L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines.

2. Il en est de même :

3. 1° En cas de prolongation d'une concession minière ;

4. 2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ;

5. 3° En cas de déchéance de la concession ;

6. 4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession.

7. L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.

Titre II : Dispositions spéciales

Chapitre II : De la forme des livres fonciers

Section I : Généralités.

Article 69 LEGIARTI000006285677

1. Sont employés pour la tenue du livre foncier des registres conformes au modèle n° 1 annexé au présent décret.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Article 70 LEGIARTI000006285678

1. Chaque page du registre porte un numéro d'ordre ; les pages en regard portent le même numéro.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Article 71 LEGIARTI000006285679

1. Les divers registres de chaque circonscription foncière sont numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture. Le numéro est inscrit en chiffres arabes sur la première page du livre sous le titre indiquant la circonscription foncière. Sont inscrits sur le dos du registre le nom de la circonscription foncière, le numéro revenant au volume, ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenu.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Article 72 LEGIARTI000006285680

1. Sur la première page de chaque registre ou mentionne la date de l'ouverture et le nombre de pages du volume. La mention est signée par le juge.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Section II : Des feuillets du livre foncier.

Article 73 LEGIARTI000006285681

1. Les feuillets du livre foncier sont numérotés par ordre pour chaque circonscription foncière.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Article 74 LEGIARTI000006285682

1. Chaque feuillet comporte un titre et trois sections.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Article 75 LEGIARTI000006285683

1. Le titre du feuillet porte la désignation du propriétaire.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Article 76 LEGIARTI000006285684

1. La première section du feuillet sert à recevoir :

2. La désignation des immeubles ;

3. L'inscription de l'acquisition et du transport de la propriété ;

4. L'inscription de droits immobiliers lorsqu'ils sont grevés d'un autre droit ainsi que de la cession et du transport de pareils droits immobiliers ;

5. L'inscription de la réunion et de la division d'immeubles ;

6. L'inscription de l'élimination d'un immeuble du livre foncier ;

7. La mention d'une servitude foncière au profit du propriétaire d'un immeuble et de la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface d'un immeuble par le concessionnaire d'une mine, ainsi que la radiation de ces mentions.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Article 77 LEGIARTI000006285685

1. Sont inscrits à la deuxième section du feuillet :

2. La superficie, l'emphytéose, l'usufruit, le droit d'usage, le droit d'habitation, les servitudes foncières, l'antichrèse, les prestations foncières ;

3. Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de plus de douze années, le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à trois années de loyers ou fermages non échus ;

4. Le droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;

5. Le droit à la révocation d'une donation, le droit au rapport en nature d'une donation et la mention de la demande en justice de révocation d'une donation pour ingratitude ;

6. Les restrictions au droit de disposer et les prénotations se rapportant à la propriété ou aux droits inscrits dans cette section ;

7. Toutes modifications relatives aux droits ainsi qu'aux restrictions au droit de disposer et aux prénotations précitées ;

8. Les mentions spéciales relatives à la coaffectation d'un autre immeuble à la sûreté d'une prestation foncière, ou d'un autre droit, et la radiation des inscriptions faites dans cette section.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Article 78 LEGIARTI000006285686

1. Sont inscrits à la troisième section du feuillet :

2. Les privilèges et hypothèques, le droit de séparation des patrimoines ;

3. Les droits dont sont grevés ces droits ;

4. Les restrictions au droit de disposer et les prénotations se rapportant aux privilèges, aux hypothèques, ainsi que, pour la période s'étendant jusqu'au 1er janvier 1926, aux dettes et rentes foncières du droit local ;

5. Le renouvellement des inscriptions des privilèges et des hypothèques, toutes modifications relatives aux droits, aux restrictions, au droit de disposer et aux prénotations inscrits dans cette section ;

6. La mention de la coaffectation d'un autre immeuble à la sûreté d'un privilège ou d'une hypothèque et de l'extinction de cette coaffectation ;

7. Et la radiation des inscriptions faites dans cette section.

Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Section III : Des registres accessoires.

Article 79 LEGIARTI000006285688

1. Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.

2. Les catégories de données traitées sont celles se rapportant aux personnes titulaires de droits, aux parcelles, à la copropriété, à la propriété sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété, aux droits susceptibles d'inscription et aux requêtes en inscription. Au sein de chacune de ces catégories, les différentes rubriques de données traitées sont définies par arrêté ministériel.

3. Les données mentionnées au présent article peuvent être consultées dans les conditions de l'article 50 et font l'objet du droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Nota : Décret 2005-563 2005-05-20 art. 24 : Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 2007. Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.

Chapitre III : Des livres fonciers des mines et des registres accessoires.

Article 80 LEGIARTI000006285689

1. Les dispositions des chapitres Ier et II relatives aux bureaux fonciers et la forme des livres fonciers s'appliquent également aux bureaux et aux livres fonciers des mines.

Article 81 LEGIARTI000006285690

1. Sont employés pour la tenue du livre foncier des mines des registres conformes au modèle n° 2 annexé au présent décret.

Article 82 LEGIARTI000006285691

1. Chaque page du registre porte un numéro d'ordre.

2. La désignation du registre est inscrite en première page sous l'indication de la circonscription foncière. Sont mentionnés au dos, sous l'appellation de "livre foncier des mines" le chiffre revenant au volume ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenus.

Article 83 LEGIARTI000006285692

1. Chaque feuillet comporte un titre et trois sections.

2. Le titre est précédé de la désignation du feuillet.

3. Le titre doit contenir une description de la mine.

4. La première section sert à inscrire le concessionnaire ou son ayant cause et l'acquisition de la mine.

5. Les mentions relatives aux droits et travaux de secours appartenant au concessionnaire de la mine sont inscrites au titre dans la colonne "Observations".

6. Les immeubles de la surface d'une mine sont inscrits au livre foncier ordinaire. On y mentionne également la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface.

Article 84 LEGIARTI000006285693

1. Pour chaque livre foncier des mines sont tenus un répertoire des concessionnaires et une liste des mines inscrites.

2. Dans la première section de la liste des mines sont inscrits, dans l'ordre alphabétique, les noms des mines.

3. Dans la deuxième section, on indique, en regard de chaque mine, le numéro du feuillet sur lequel elle est inscrite.

4. En cas de modification de la désignation d'une mine ou du lieu de son inscription, les mentions de la liste sont rectifiées.

5. Si la concession d'une mine est supprimée, l'inscription est rayée lors de la clôture du feuillet de la mine.

Titre III : Dispositions transitoires et finales.

Article 87 LEGIARTI000006285696

1. Le présent décret entrera en vigueur en même temps que la loi susvisée du 1er juin 1924.

Annexes

Modèle n° 1 : Feuillet du livre foncier des immeubles.

Article Annexe I LEGIARTI000006285581

1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Modèle n° 2 : Feuillet du livre foncier des mines.

Article Annexe II LEGIARTI000006285582

1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Cité par 11 textes
LOI90-1248 · modifie
DECRET · modifie
DECRET92-755 · application
Décret2002-1426 · modifie
Décret2005-563 · modifie
Code des procédures civiles d'exécution - art. R534-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 novembre 1924).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.