1. Les divers registres de chaque circonscription foncière sont numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture. Le numéro est inscrit en chiffres arabes sur la première page du livre sous le titre indiquant la circonscription foncière. Sont inscrits sur le dos du registre le nom de la circonscription foncière, le numéro revenant au volume, ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenu.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section I : Généralités.
- Titre II : Dispositions spéciales
- Chapitre II : De la forme des livres fonciers
- Section I : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006285679
Texte parentLEGITEXT000006069461
Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.