Référencearticle 72 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Sur la première page de chaque registre ou mentionne la date de l'ouverture et le nombre de pages du volume. La mention est signée par le juge.
Nota : Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.