RattachementSection II : Application des prescriptions relatives aux immeubles - Requêtes de l'administration des mines.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre II : Des livres fonciers des mines
Section II : Application des prescriptions relatives aux immeubles - Requêtes de l'administration des mines.
IdentifiantLEGIARTI000006285672
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 64 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines.
2. Il en est de même :
3. 1° En cas de prolongation d'une concession minière ;
4. 2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ;
5. 3° En cas de déchéance de la concession ;
6. 4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession.
7. L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.
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