Article 88 LEGIARTI000006285580
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
1. Paris, le 18 novembre 1924.
2. Monsieur le Président,
3. La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret.
4. Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions de la loi du 1er juin 1924.
5. J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
6. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier dans les conditions des articles R. 911-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Le tribunal cantonal remplit l'office de bureau foncier, chargé de la tenue du livre foncier, pour toutes les circonscriptions de son ressort.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Chaque commune forme une circonscription foncière. Toutefois, si l'administration du cadastre a établi pour certaines parties d'une commune des états de sections distincts, chacune de ces parties forme une circonscription foncière.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Il est tenu un livre foncier pour les immeubles situés dans chaque circonscription foncière.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Pour chaque propriétaire il est établi, sauf prescription contraire, un feuillet du livre foncier destiné à l'inscription de tous les immeubles lui appartenant dans la même circonscription foncière.
2. Toute propriété commune ou indivise est inscrite sur un feuillet distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, sur présentation d'un état descriptif de division contenu dans un règlement de copropriété ou un autre acte authentique, et de l'esquisse d'étage prévue à l'article 13 du décret du 14 janvier 1927, l'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle doit mentionner la nature, le numéro du lot et la quote-part de parties communes afférente à ce lot. Celui-ci est inscrit sur le feuillet du propriétaire, avec référence à l'état descriptif de division.
3. Des feuillets distincts doivent également être tenus pour les immeubles de l'Etat en tant qu'ils ressortissent à différentes administrations.
4. Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations différentes.
en vigueur le 25 novembre 1960, jusqu'au 28 mai 2005
1. Pour chaque propriétaire il est établi, sauf prescription contraire, un feuillet du livre foncier destiné à l'inscription de tous les immeubles lui appartenant dans la même circonscription foncière.
2. Toute propriété commune ou indivise est inscrite sur un feuillet distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles soumis au régime de la copropriété prévue par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements. Dans ce cas, sur présentation d'un état descriptif adopté par tous les copropriétaires, portant division du bâtiment à construire et contenu dans un règlement de copropriété ou un autre acte, la quote-part de chaque copropriétaire est inscrite sur son feuillet personnel, avec référence audit état descriptif. Après achèvement de la construction et sur présentation de l'esquisse prévue à l'article 13 du décret du 14 janvier 1927, l'inscription de la copropriété du sol est remplacée par l'inscription de la propriété d'étage.
3. Des feuillets distincts doivent également être tenus pour les immeubles de l'Etat en tant qu'ils ressortissent à différentes administrations. Il en est de même des immeubles appartenant aux autres personnes juridiques.
4. Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations différentes.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Chaque immeuble est inscrit au livre foncier.
2. Les immeubles de l'Etat, des départements, communes et sections de commune, faisant partie du domaine public, les chemins et cours d'eau publics, de même que les immeubles servant à une entreprise ferroviaire de circulation publique, sont dispensés de l'inscription et peuvent, en tant qu'ils sont inscrits et sur demande du propriétaire, être éliminés du livre foncier.
3. Est toutefois inscrite, sous réserve des prescriptions de l'alinéa suivant, toute aliénation d'un immeuble. L'immeuble aliéné peut ensuite être éliminé du livre foncier conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
4. Le transfert de la propriété d'un immeuble non inscrit et non soumis à l'inscription à un propriétaire, qui est également dispensé de faire inscrire ses immeubles, n'a pas besoin d'être inscrit au livre foncier.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Sauf prescription contraire de la loi, une inscription ne doit avoir lieu que sur requête.
2. Elle peut être requise par toute personne au profit ou à la charge de qui elle doit être effectuée ou que la loi autorise ou oblige à provoquer l'inscription.
en vigueur le 10 décembre 2002, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Dans les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de la loi du 1er juin 1924 précitée, la date d'inscription d'une sûreté ou d'un droit s'entend par référence à l'article 45 de cette loi, de la date du dépôt de la requête en inscription.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Dans chacun des bureaux fonciers, il est tenu un registre des dépôts qui fixe, par un procédé fiable assurant la conservation et l'intégrité des données, la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.
2. Tout document reçu au bureau foncier est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt, et affecté d'un numéro d'identification.
3. Tout document lié à une requête antérieure doit contenir les références nécessaires à l'identification de cette dernière.
4. Un récépissé de dépôt portant la mention du numéro d'identification de la requête, de la date, de l'heure et de la minute d'entrée est remis ou adressé au requérant à sa demande.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Le propriétaire est autorisé à tout moment à faire effectuer l'inscription de sa propriété.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. L'inscription du propriétaire peut aussi être requise par toute personne autorisée à demander une inscription, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'inscription préalable du propriétaire.
2. Il sera donné suite à la requête tendant à faire inscrire le propriétaire, lors même que la preuve prescrite par l'article 44, alinéa 3, de la loi susvisée du 1er juin 1924 n'aura pas été fournie.
3. Toutefois le bureau foncier impartira au requérant un délai dans lequel cette preuve devra être faite, sous peine de radiation.
4. Si, pour fournir cette preuve, l'ayant droit a besoin d'un certificat d'héritier ou d'un autre acte à délivrer au propriétaire, et sur requête de celui-ci, par une autorité publique ou un notaire, l'ayant droit pourra également requérir la délivrance de ces documents.
en vigueur le 9 décembre 1975, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat, sous réserve des dispositions de l'article 239 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par la présentation d'une procuration reçue en forme authentique ou authentiquement légalisée.
2. Les notaires, avocats et avoués sont admis comme mandataires, sans qu'ils aient à présenter une procuration par écrit.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Il ne sera pas donné suite à une requête aux fins d'inscription formulée sous réserve.
2. Toutefois, si plusieurs inscriptions sont requises, il peut être spécifié par le requérant que l'une de ces inscriptions ne sera pas effectuée sans l'autre.
en vigueur le 10 décembre 2002, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Toute mention d'une somme d'argent au livre foncier doit être faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 décembre 2002
1. Toute mention d'une somme d'argent au livre foncier doit être faite en monnaie française ou accompagnée d'une évaluation en monnaie française.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Lorsque plusieurs inscriptions sont requises, relatives au même droit, il est statué sur les requêtes dans l'ordre chronologique fixé par le registre des dépôts.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Lorsque plusieurs inscriptions sont requises, relatives au même droit, il est statué sur les requêtes dans leur ordre chronologique.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. S'il y a un obstacle à l'inscription requise, le bureau foncier doit, soit impartir au requérant un délai convenable pour lever l'obstacle, soit rejeter la requête par décision motivée. Dans le premier cas, la requête sera rejetée après expiration du délai, si le requérant n'a pas justifié dans l'intervalle de la levée de l'obstacle.
2. Si, avant l'expiration du délai, une autre inscription est requise concernant le même droit, il est inscrit d'office au profit du premier requérant une prénotation ; cette prénotation est radiée d'office, si la requête vient à être rejetée.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Les requêtes aux fins d'inscription doivent être accompagnées des actes et autres pièces qui justifient l'inscription demandée.
2. Pour obtenir l'inscription du droit de séparation des patrimoines qui appartient aux créanciers et légataires, ainsi que pour obtenir l'inscription des hypothèques légales et des privilèges, excepté ceux du vendeur, du prêteur de fonds et du copartageant et ceux mentionnés par l'article 49 de la loi susvisée du 1er juin 1924, il suffit d'en demander l'inscription par écrit.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Une requête qui n'est pas accompagnée de pièces à l'appui en forme authentique ou authentiquement légalisée doit être elle-même authentiquement légalisée, sauf le cas où la requête est signée par un notaire, un avocat ou un avoué.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Les déclarations qui ont pour but de retirer une requête aux fins d'inscription ou de révoquer une procuration donnée à l'effet de présenter une semblable requête doivent être faites en forme authentique ou authentiquement légalisée.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Les requêtes, demandes et déclarations, adressées au bureau foncier par une autorité publique, sont dispensées de légalisation, à condition qu'elles soient dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.
2. Sont considérées comme autorités publiques, dans le sens de la présente prescription, non seulement les administrations de l'Etat, des départements et communes mais aussi les représentants des établissements publics ou reconnus d'utilité publique.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Un immeuble peut être réuni à un autre, s'il n'en résulte pas de confusion. La réunion ne peut avoir lieu, si les immeubles ne sont pas situés dans la même circonscription foncière ou s'ils sont grevés de manière différente de droits réels autres que ceux mentionnés à l'article 19.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Lorsqu'une portion d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, elle est distraite de la totalité de l'immeuble et inscrite comme immeuble distinct. Cette distraction n'est pas obligatoire si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation, ou en un droit à des prestations foncières, et s'il n'y a aucune confusion à craindre.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. L'inscription d'un immeuble au livre foncier est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur (art. 653 du code civil), sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.
2. De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, il y a lieu d'inscrire la propriété de la moitié du sol, sans mentionner la mitoyenneté.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant seront mentionnées à la requête du propriétaire de l'immeuble dominant auprès de l'inscription de ce dernier immeuble.
2. Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.
3. Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.
en vigueur le 24 mars 2006, jusqu'au 10 octobre 2009
1. L'inscription d'une prénotation dans les termes de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 peut être faite dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
2. En application de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924, l'inscription conserve la prénotation aux fins d'assurer le rang d'un privilège ou d'une hypothèque. Son effet cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2434 et suivants du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai.
3. Pour les droits autres que les privilèges et les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 24 mars 2006
1. L'inscription d'une prénotation dans les termes de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 peut être faite dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
2. En application de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924, l'inscription conserve la prénotation aux fins d'assurer le rang d'un privilège ou d'une hypothèque. Son effet cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2154 et suivants du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai.
3. Pour les droits autres que les privilèges et les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. L'inscription d'une prénotation dans les termes de l'article 39 de la loi susvisée du 1er juin 1924 peut avoir lieu dans le but d'assurer le rang d'un droit à venir ou conditionnel.
2. L'inscription conserve la prénotation aux fins d'assurer le rang de l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque pendant un délai de dix ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse faute de renouvellement avant l'expiration de ce délai.
3. Toutefois, pour les prénotations déjà inscrites, le délai de dix ans, fixé dans l'alinéa ci-dessus, ne commence à courir qu'à partir de la mise en vigueur du présent décret.
4. Une décision judiciaire par voie de mesure provisoire tendant à faire inscrire une prénotation au livre foncier peut être rendue même en l'absence des circonstances prévues par l'article 917 du code local de procédure civile.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Lorsqu'un propriétaire indivis aliène ou hypothèque sa part d'immeuble ou sa part dans une indivision comprenant un immeuble, l'inscription du nouveau propriétaire ou du créancier produit, à l'égard des copartageants, les effets de l'opposition prévue à l'article 882 du code civil.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 6 mars 1992
1. La restriction du droit de disposer résultant du jugement déclaratif de faillite conformément à l'article 443 du code de commerce est inscrite au livre foncier :
2. 1° Sur les immeubles inscrits au nom du failli ;
3. 2° Sur les autres droits inscrits au profit du failli, dans la mesure où l'omission de l'inscription pourrait être préjudiciable aux intérêts des créanciers du failli.
4. Le tribunal prononçant la faillite saisit d'office le bureau foncier aux fins de ladite inscription s'il connaît l'existence d'immeubles ou de droits inscrits au nom du failli.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. L'inscription du droit à la révocation d'une donation pour survenance d'enfants (art. 960 ss. du code civil) peut être effectuée dès l'inscription de la propriété ou du droit faisant l'objet de la donation. Elle peut être requise dans la suite jusqu'au moment où la donation est révoquée de plein droit.
2. L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation (art. 859, 865 du code civil) est faite à la requête des cohéritiers. Pour l'inscription de ce droit, les cohéritiers sont dispensés de faire la preuve par les moyens prescrits à l'article 42 ; ils peuvent justifier leur requête par tous moyens.
3. Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude (art. 955 ss, du code civil) ne peut faire l'objet d'une inscription. S'il y a demande judiciaire en révocation, l'inscription d'un extrait de cette demande en marge de la transcription, prévue par l'article 958 du code civil, est remplacée au livre foncier par une mention conforme qui sera opérée sur présentation de la demande.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. La conservation du rang d'inscription des privilèges désignés à l'article 49 de la loi susvisée du 1er juin 1924 par l'inscription du premier procès-verbal, conformément à l'alinéa 1er du susdit article, se fait au moyen d'une prénotation, destinée à assurer le rang d'inscription du privilège pour les frais d'exécution des travaux projetés et les frais d'expertise, qui doivent être indiqués dans le procès-verbal pour leur montant estimatif maximum.
2. Après présentation du procès-verbal de réception des travaux et d'un bordereau indiquant le montant de la somme due, s'il n'est pas déjà établi par le procès-verbal, la prénotation visée à l'alinéa précédent assure un privilège pour la somme due, en tant que celle-ci ne dépasse ni le montant garanti par la prénotation ni la plus-value résultant des deux procès-verbaux. Si un excédent se trouve garanti par la prénotation, il est radié d'office.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, si le prix d'adjudication n'a pas été payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication doit requérir l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.
2. Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation dans la procédure de distribution est tenu de consentir la radiation du privilège inscrit conformément à l'alinéa précédent.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 29 mai 2005
1. Dans le cas de l'article 56 de la loi susvisée du 1er juin 1924, si l'interpellation sur la renonciation à son hypothèque légale n'a pu atteindre la femme, le notaire doit requérir l'inscription d'une prénotation pour assurer le rang de l'inscription de son hypothèque légale jusqu'à concurrence du prix de vente ou de la valeur estimative de l'immeuble aliéné, et, en cas de constitution d'un droit réel, jusqu'à la concurrence de la valeur de ce droit.
2. La requête en inscription de la prénotation doit être présentée au plus tard avec la requête en inscription de la propriété ou du droit réel. Si les requêtes sont déposées simultanément, la prénotation est inscrite avec priorité sur le droit de propriété et les autres droits inscrits du chef du nouveau propriétaire et, en cas de constitution d'un droit réel, avec priorité sur l'inscription de ce droit.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 29 mai 2005
1. Les immeubles acquis par la femme mariée, en conformité de la loi du 13 juillet 1907 relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage, sont inscrits au nom de la femme.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 29 mai 2005
1. Au lieu de l'inscription de l'hypothèque légale, prévue par l'article 490, alinéa 3, du code de commerce, il sera inscrit une prénotation ayant pour but d'assurer le rang de l'hypothèque légale des créanciers du failli. Il y a lieu d'appliquer à cette inscription les dispositions de l'article 48, alinéa 1er, de la loi susvisée du 1er juin 1924.
2. La prénotation se convertit en inscription définitive en conformité de l'article 517 du code de commerce sur requête du syndic.
3. Les mêmes règles s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale en cas de liquidation judiciaire.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Dans le cas où une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, la radiation de l'hypothèque attachée à cette créance se fait dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux requêtes aux fins d'inscription émanant d'un représentant dûment constitué pour l'ensemble des obligataires lorsqu'il agit dans les limites des pouvoirs à lui conférés, ni aux requêtes fondées sur une décision judiciaire rendue contre lui.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Dans le cas où une créance hypothécaire a été stipulée payable au porteur du titre ou a fait l'objet d'un billet à ordre, l'inscription de l'hypothèque attachée à cette créance ou d'un changement portant sur le contenu ou la consistance du droit ne peut être effectuée que sur production du titre et doit être mentionnée sur celui-ci.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux requêtes aux fins d'inscription émanant d'un représentant dûment constitué pour l'ensemble des obligataires lorsqu'il agit dans les limites des pouvoirs à lui conférés, ni aux requêtes fondées sur une décision judiciaire rendue contre lui.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. En cas d'inscription d'un droit au profit de plusieurs personnes en commun, l'inscription doit être effectuée de telle manière que les parts des ayants droit soient exprimées par fractions ou que la nature juridique de la communauté ou de l'indivision soit spécifiée.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. La date de l'inscription au livre foncier est celle du dépôt de la requête en application de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924.
2. Cette date est mentionnée au livre foncier.
3. Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal.
4. Si toutefois des inscriptions simultanément requises ont, de par la loi, un rang différent, elles sont effectuées dans l'ordre de leur rang.
5. Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt ont rang égal si elles ont été requises simultanément.
6. Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt mais requises successivement, mentionnent que l'inscription requise postérieurement est primée par celle requise antérieurement.
7. Si plusieurs inscriptions, requises simultanément dans des sections différentes, ont, de par la loi, un rang différent, les inscriptions doivent le mentionner.
8. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque deux inscriptions en présence n'ont pas de rang l'une par rapport à l'autre ou lorsqu'un autre rang a été fixé par les requérants.
9. Si les requêtes présentées simultanément sont telles que l'exécution de l'une exclut l'exécution de l'autre, les requérants sont informés, conformément à l'article 13, de l'obstacle qui s'oppose à l'inscription, et il leur est imparti un délai approprié pour le lever. Si l'obstacle n'est pas levé, toutes les requêtes sont rejetées.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Si plusieurs inscriptions à effectuer dans la même section sont requises simultanément, il est fait mention au livre foncier qu'elles ont le même rang. Si toutefois des inscriptions simultanément requises ont, de par la loi, un rang différent, elles sont effectuées dans l'ordre de leur rang.
2. Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour ont rang égal.
3. Mais si des inscriptions opérées dans des sections différentes avec indication du même jour ont été requises successivement, on mentionnera au livre foncier que l'inscription requise postérieurement est primée par celle requise antérieurement. Il en est de même si plusieurs inscriptions, requises simultanément et effectuées le même jour dans des sections différentes, ont, de par la loi, un rang différent.
4. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque deux inscriptions en présence n'ont pas de rang l'une par rapport à l'autre ou lorsqu'un autre rang a été fixé par les requérants.
5. Si les requêtes présentées simultanément sont telles que l'exécution de l'une exclut l'exécution de l'autre, les requérants sont informés, conformément à l'article 13, de l'obstacle qui s'oppose à l'inscription, et il leur est imparti un délai approprié pour le lever. Si l'obstacle n'est pas levé, toutes les requêtes sont rejetées.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Si un droit grevant plusieurs immeubles est inscrit sur plusieurs feuillets du livre foncier, il est mentionné d'office sur chaque feuillet que les autres immeubles sont grevés du même droit.
2. Il en est de même lorsqu'un droit, inscrit sur un immeuble, vient à grever dans la suite d'autres immeubles et est inscrit comme les grevant, ou lorsque, dans le cas de transport d'un immeuble ou d'une portion d'immeuble sur un autre feuillet, un droit inscrit a été transporté en même temps.
3. Les mentions inscrites en vertu des deux alinéas précédents sont radiées d'office, quand le droit ainsi mentionné a été radié.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Si par erreur l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation est radiée, ou n'a pas été transportée en même temps que l'immeuble qu'elle concerne, il y a lieu de la rétablir avec son ancien rang ou de la transporter sur requête de l'ayant droit ou d'office. Cette rectification ne peut toutefois porter préjudice aux tiers qui dans l'intervalle auront acquis la propriété ou un droit sur l'immeuble et l'auront conservé, soit par une inscription d'une prénotation.
2. Il en est de même si lors de l'établissement d'un nouveau feuillet du livre foncier, nécessité par le manque de place ou opéré par souci de la clarté ou pour toute autre cause, l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation n'a pas été reportée.
3. Les inscriptions incomplètes ou incorrectes, provenant d'une erreur du bureau foncier, peuvent être rectifiées sur demande de l'ayant droit ou d'office. Les nouvelles inscriptions ne peuvent toutefois porter préjudice aux tiers désignés dans l'alinéa 1er ci-dessus.
4. La rectification d'autres inscriptions ne peut se faire que sur requête de l'ayant droit. Il y a lieu d'observer les mêmes dispositions que pour l'inscription.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Si par erreur l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation est radiée, ou n'a pas été transportée en même temps que l'immeuble qu'elle concerne, il y a lieu de la rétablir avec son ancien rang ou de la transporter sur requête de l'ayant droit ou d'office. Cette rectification ne peut toutefois porter préjudice aux tiers qui dans l'intervalle auront acquis la propriété ou un droit sur l'immeuble et l'auront conservé, soit par une inscription d'une prénotation.
2. Il en est de même si lors de l'établissement d'un nouveau feuillet du livre foncier, nécessité par le manque de place ou opéré par souci de la clarté ou pour toute autre cause, l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation n'a pas été reportée.
3. Les inscriptions incomplètes ou incorrectes, provenant d'une erreur du bureau foncier, peuvent être rectifiées sur demande de l'ayant droit ou d'office. Les nouvelles inscriptions ne peuvent toutefois porter préjudice aux tiers désignés dans l'alinéa 1er ci-dessus.
4. La rectification d'autres inscriptions ne peut se faire que sur requête de l'ayant droit. Il y a lieu d'observer les mêmes dispositions que pour l'inscription.
5. S'il s'agit, dans les cas des alinéas 1er, 2 et 3, d'erreurs survenues dans des inscriptions effectuées avant le 1er janvier 1925, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi antérieure.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Le consentement à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Tout acte entre vifs, portant constitution ou transmission des droits et restrictions au droit de disposer désignés à l'article 38 de la loi susvisée du 1er juin 1924 sous les lettres b, c, d, e, f, g, h, i, ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 42 de la même loi et de la législation française mise en vigueur, faire l'objet d'une inscription au livre foncier que s'il est passé en forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.
2. Il en est de même quant au consentement à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la susdite loi.
3. Pour faire inscrire, en cas de cession, la mention prévue à l'article 2152 du code civil, il suffit de la présentation d'un acte authentiquement légalisé.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble, à l'effet de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, la procuration en vue de consentir à l'inscription de la prénotation conformément à l'article 39 de la même loi et la procuration en vue de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription sont données, sauf dispositions législatives contraires, par acte authentique ou authentiquement légalisé.
2. Sont dispensées de toute légalisation les procurations des personnes publiques.
en vigueur le 3 octobre 1957, jusqu'au 28 mai 2005
1. La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou à l'effet de constituer ou transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer désignés à l'article 38 de la loi susvisée du 1er juin 1924, et la procuration à l'effet de consentir l'inscription, d'une prénotation conformément à l'article 39 de la même loi ou de donner mainlevée d'une inscription, sont données, sous réserver des dispositions de l'article 933, alinéa 2, du code civil et de l'article 239 de la susdite loi, par acte authentique ou authentiquement légalisé.
2. Sont dispensées de toute légalisation, les procurations des administrations publiques, si elles sont dûment signées et munies du sceau de ces administrations. Il en est de même des procurations données par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français à son président ; toutefois, ces procurations doivent être déposées au rang des minutes d'un notaire.
en vigueur le 24 mars 2006, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Le consentement à la radiation d'une inscription doit être donné, sous réserve des dispositions de l'article 2440 du code civil, par acte authentique.
2. Les actes notariés ayant pour objet la radiation des privilèges et hypothèques peuvent être délivrés en brevet, même s'ils contiennent en même temps quittance de la créance.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 24 mars 2006
1. Le consentement à la radiation d'une inscription doit être donné, sous réserve des dispositions de l'article 2157 du code civil, par acte authentique.
2. Les actes notariés ayant pour objet la radiation des privilèges et hypothèques peuvent être délivrés en brevet, même s'ils contiennent en même temps quittance de la créance.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Le consentement à la radiation d'une inscription doit être donné, sous réserve des dispositions de l'article 2158 du code civil, par acte authentique.
2. Les actes notariés ayant pour objet la radiation des privilèges et hypothèques peuvent être délivrés en brevet, même s'ils contiennent en même temps quittance de la créance.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire ou d'un clerc habilité.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Toutes les fois que le présent décret prescrit une légalisation authentique, celle-ci est effectuée par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les actes authentiques translatifs ou déclaratifs de propriété ou portant constitution d'une hypothèque, relatifs à des immeubles non encore inscrits au livre foncier, doivent énoncer les auteurs du propriétaire et leurs titres d'acquisition jusqu'à une époque antérieure au 1er janvier 1900. Si ces titres ne peuvent être rapportés et si trente ans ne se sont pas écoulés depuis le 1er janvier 1900, les auteurs qui se sont succédé depuis les trente dernières années doivent être indiqués dans l'acte.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription, en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par une copie du contrat de mariage, une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. L'existence d'un régime matrimonial conventionnel entre époux peut être prouvée au moyen du contrat de mariage ou d'un extrait du registre matrimonial.
2. L'existence de la séparation de biens, soit judiciaire, soit consécutive à la séparation de corps, est prouvée par un extrait du registre matrimonial ou par le jugement de séparation de biens ou de séparation de corps, ensemble les pièces justificatives de la publication régulière du jugement, et de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.
3. Le rétablissement du régime matrimonial antérieur à la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, est prouvé par l'acte mentionné à l'article 1451, alinéa 2, du code civil ou par un extrait du registre matrimonial.
4. S'il y a lieu de faire la preuve d'un régime matrimonial du droit local, elle sera faite en conformité des dispositions de la législation antérieure.
5. Si le livre foncier et le registre matrimonial sont tenus par le même tribunal, au lieu de produire un extrait dudit registre, il suffira de s'y référer.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Pour l'inscription d'un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers légitimes ou naturels ou des successeurs irréguliers, ainsi que l'institution des légataires universels ou des légataires à titre universel, ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.
2. L'institution des légataires à titre particulier peut être prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
3. Dans les cas où la loi prescrit, soit l'envoi en possession de succession par le tribunal, soit la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, l'ayant droit doit en outre prouver, soit l'envoi en possession, soit le consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Si, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas nécessaire du fait que le testament est authentique, il suffira de présenter le testament.
4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie, par un contrat de mariage ou entre époux.
5. La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Le droit successoral des héritiers légitimes ou naturels ou des successeurs irréguliers, ainsi que l'institution des légataires universels ou des légataires à titre universel, ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.
2. L'institution des légataires à titre particulier peut être prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
3. Dans les cas où la loi prescrit, soit l'envoi en possession de succession par le tribunal, soit la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, l'ayant droit doit en outre prouver, soit l'envoi en possession, soit le consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Si, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas nécessaire du fait que le testament est authentique, il suffira de présenter le testament.
4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie, par un contrat de mariage ou entre époux.
5. Il s'agit d'une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le certificat d'héritier peut être remplacé par un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire.
6. Pour une succession ouverte avant le 1er janvier 1925, la preuve du droit successoral, ainsi que celle du pouvoir d'un exécuteur testamentaire de disposer d'un objet de la masse, se font conformément aux dispositions du droit antérieur. Il en est de même pour la preuve de l'existence d'une communauté de biens continuée.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Quiconque a obtenu l'envoi en possession définitif des biens d'une personne absente ou disparue peut, en vertu de l'envoi en possession, demander son inscription au livre foncier.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 3 janvier 1991
1. Les inscriptions hypothécaires prises au profit des sociétés de crédit foncier sont dispensées, pendant toute la durée du prêt, du renouvellement décennal prescrit par l'article 2154 du code civil.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé.
2. Les inscriptions de droits affectés d'un terme extinctif à date certaine sont radiées sur requête du propriétaire ou de tout autre intéressé après l'échéance du terme.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Après l'expiration des délais mentionnés à l'article 63 de la loi susvisée du 1er juin 1924, combinée avec l'article 2154 du code civil, ainsi qu'à l'article 22 du présent décret, le bureau foncier doit radier d'office les inscriptions définitives ou provisoires des privilèges ou des hypothèques conventionnelles non renouvelées.
2. Si aux termes de l'alinéa précédent l'inscription du privilège du vendeur doit être radiée d'office, il y a lieu de radier également d'office l'inscription du droit de résolution, dans la mesure où il concerne l'inexécution d'engagements garantis par le privilège.
3. Les inscriptions de droits affectés d'un terme extinctif à date certaine sont radiées sur requête du propriétaire ou de tout autre intéressé après l'échéance du terme.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble, lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, doit requérir en même temps le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.
2. Si la procédure est abandonnée, il appartient au tribunal d'exécution de demander au bureau foncier la radiation de la mention d'exécution forcée.
3. En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution doit de même requérir le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des biens immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées à l'article 204 de la loi susvisée du 1er juin 1924 et, en outre, de celles des charges, hypothèques, baux et locations qui, suivant l'article 166, alinéa 1er, de la susdite loi, ne sont pas opposables à l'adjudicataire.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. La mention au livre foncier des jugements de redressement et de liquidation judiciaires effectuée en application du 2° de l'article 38-3 de la loi du 1er juin 1924 est radiée :
2. 1° En cas de plan de redressement, à la requête de l'administrateur ou, à défaut, du commissaire à l'exécution du plan, au vu d'une copie du jugement arrêtant le plan ou, le cas échéant, à l'issue de la période d'inaliénabilité des biens fixée par ce jugement ;
3. 2° En cas de liquidation, à la requête du liquidateur, du débiteur ou, le cas échéant, du liquidateur ad hoc désigné à cet effet, au vu d'une copie du jugement de clôture.
en vigueur le 6 mars 1992, jusqu'au 28 mai 2005
1. La mention au livre foncier du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement prononçant la liquidation judiciaire, effectuée en application de l'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 susvisée est radiée, selon le cas, à la requête de l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé un, du débiteur assisté du commissaire à l'exécution du plan sur présentation de la décision définitive arrêtant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, ou à la requête du débiteur sur présentation de la décision définitive de clôture des opérations de liquidation judiciaire.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 6 mars 1992
1. Après la clôture de la procédure de faillite, le bureau foncier doit être requis d'office de radier la mention concernant l'ouverture de faillite inscrite conformément à l'article 24 du présent décret.
2. Cette requête doit émaner :
3. 1° En cas de concordat simple, du tribunal qui prononce l'homologation, dès que le jugement d'homologation aura acquis force de chose jugée ;
4. 2° En cas d'union, du tribunal statuant sur l'excusabilité du failli, dès que le jugement aura acquis force de chose jugée ;
5. 3° Dans le cas de concordat par abandon d'actif, du juge commissaire qui a convoqué les créanciers après la liquidation de la faillite, dès clôture de cette assemblée.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Toute inscription doit être notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit, ainsi d'ailleurs qu'à toutes les personnes que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. L'inscription d'un propriétaire doit être aussi notifiée à ceux qui ont inscription au livre foncier d'un privilège, d'une hypothèque, ou d'une prestation foncière, et à ceux qui sont inscrits comme titulaires d'une dette ou rente foncière du droit local.
2. Les parties peuvent renoncer à cette notification.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Le livre foncier, ses annexes, ainsi que les requêtes aux fins d'inscription auxquelles il n'a pas encore été donné suite peuvent être consultés par toute personne qui fera valoir un intérêt légitime.
2. La consultation demandée par des administrations publiques et des fonctionnaires d'Etat, dans l'intérêt de leur service, doit toujours être accordée.
3. Il en est de même de celle demandée par les notaires, avocats ou avoués.
4. Le livre foncier ne peut être consulté qu'au bureau foncier.
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Copie des inscriptions et des annexes du livre foncier, ainsi que des requêtes aux fins d'inscription non encore répondues, sera délivrée dans les conditions de l'article 50.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Copie des inscriptions et des annexes du livre foncier, ainsi que des requêtes aux fins d'inscription non encore répondues, sera délivrée à toute personne qui en fera la demande.
2. Les copies, demandées par les fonctionnaires de l'enregistrement non domiciliés au siège du bureau foncier, leur seront adressées sans frais.
en vigueur le 10 décembre 2002, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription.
2. Le recours contre la décision de rejet d'une requête aux fins d'inscription est le pourvoi. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut être fondé sur des moyens nouveaux.
3. Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
4. L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 décembre 2002
1. La voie de recours ouverte contre les décisions du bureau foncier est le pourvoi.
2. Le pourvoi n'est pas admis contre une inscription. Mais on peut avoir recours au pourvoi pour qu'il soit ordonné au bureau foncier d'opérer une radiation.
3. Il est statué sur le pourvoi par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau foncier.
en vigueur le 9 décembre 1975, jusqu'au 10 décembre 2002
1. Le pourvoi est formé devant le bureau foncier. Il est introduit par la présentation d'une requête.
2. Le pourvoi peut être fondé sur des moyens nouveaux.
3. Si le bureau foncier estime que le pourvoi est fondé, il doit s'y conformer.
en vigueur le 9 décembre 1975, jusqu'au 10 décembre 2002
1. La cour d'appel appelée à statuer sur le pourvoi peut, avant dire droit, ordonner provisoirement l'inscription par le bureau foncier d'une prénotation. Cette prénotation sera radiée d'office si le pourvoi est retiré ou rejeté.
2. La décision de la cour doit être motivée et communiquée à celui qui a introduit le pourvoi.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Si la décision du tribunal qui a statué sur le pourvoi a été prise en violation de la loi, elle est susceptible d'un pourvoi au deuxième degré. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 550, 551, 561 et 563 du code local de procédure civile.
2. La cour d'appel statue sur le pourvoi au deuxième degré.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Le pourvoi au deuxième degré peut être formé devant le bureau foncier, le tribunal de première instance ou la cour d'appel. La requête doit être signée par un avocat ou par un avoué. Le ministère de l'avocat ou de l'avoué n'est pas nécessaire, si le pourvoi émane d'une autorité publique ou du notaire qui a présenté la requête à fin d'inscription.
2. Le pourvoi au deuxième degré formé devant le bureau foncier ou le tribunal de première instance est transmis à la cour d'appel.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Les dispositions du code local de procédure civile sur l'exclusion et la récusation des juges sont applicables à la procédure du pourvoi.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Pour tout immeuble inscrit au livre foncier ou dont l'acquisition est sujette à inscription au livre foncier, un changement dans la désignation du propriétaire ne peut être opéré au cadastre que si le nouveau propriétaire est inscrit au livre foncier.
1. Pour les mines, il est tenu des livres fonciers spéciaux.
1. Il est tenu un livre foncier des mines par les tribunaux cantonaux et pour les circonscriptions minières qui suivent :
2. Par le tribunal cantonal de Metz pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Ars-sur-Moselle, Audun-le-Tiche, Boulay, Bouzonville, Hayange, Metz, Rombas, Sierck et Thionville ;
3. Par le tribunal cantonal de Château-Salins pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Château-Salins, Delme, Dieuze, Morhange, Rémilly et Vic-sur-Seille ;
4. Par le tribunal cantonal de Sarreguemines pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Albestroff, Bitche, Drulingen, Rohrbach, Saaralbe, Sarreguines et Sarre-Union ;
5. Par le tribunal cantonal de Forbach pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Faulquemont, Forbach, Grostenquin et Saint-Avold ;
6. Par le tribunal cantonal de Mulhouse pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Cernay, Massevaux, Mulhouse, Saint-Amarin et Thann ;
7. Par le tribunal cantonal d'Altkirch pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue et Sierentz ;
8. Par le tribunal cantonal de Guebwiller pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Colmar ;
9. Par le tribunal cantonal de Haguenau pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Strasbourg ;
10. Par le tribunal cantonal de Saverne pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Saverne.
1. Lorsqu'une mine est située dans différentes circonscriptions minières, le bureau foncier compétent est désigné par la plus proche juridiction supérieure commune aux bureaux fonciers entre lesquels le conflit est né.
1. Pour chaque mine, il est tenu un feuillet spécial.
1. Les prescriptions relatives aux immeubles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux concessions de mines.
1. L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines.
2. Il en est de même :
3. 1° En cas de prolongation d'une concession minière ;
4. 2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ;
5. 3° En cas de déchéance de la concession ;
6. 4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession.
7. L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.
en vigueur le 18 mars 1978, jusqu'au 29 mai 2005
1. Les règles relatives à l'organisation du bureau foncier sont fixées par les articles R. 911-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 18 mars 1978
1. Dans les tribunaux se composant de plusieurs juges, le juge chargé de remplir les fonctions de préposé au livre foncier est désigné par le premier président de la cour d'appel.
2. Si plusieurs juges sont chargés des affaires du bureau foncier, l'ordonnance rendue conformément à l'alinéa précédent doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. En outre, il doit être veillé à ce qu'il soit statué par un même juge sur l'ensemble des requêtes concernant un immeuble situé sur plusieurs circonscriptions.
3. Le remplacement des juges du livre foncier est réglé par les dispositions générales sur le remplacement des juges cantonaux. Toutefois, ne peuvent être appelées comme remplaçants que les personnes aptes à exercer les fonctions de juge ou de notaire.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 18 mars 1978
1. Il appartient aux juges du livre foncier de surveiller l'exécution régulière des affaires par les greffiers.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 18 mars 1978
1. Ne peuvent être chargées de la tenue du livre foncier, sous le contrôle ou en cas d'empêchement du greffier, que les personnes aptes à être nommées greffiers ou commis greffiers.
1. Sont employés pour la tenue du livre foncier des registres conformes au modèle n° 1 annexé au présent décret.
1. Chaque page du registre porte un numéro d'ordre ; les pages en regard portent le même numéro.
1. Les divers registres de chaque circonscription foncière sont numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture. Le numéro est inscrit en chiffres arabes sur la première page du livre sous le titre indiquant la circonscription foncière. Sont inscrits sur le dos du registre le nom de la circonscription foncière, le numéro revenant au volume, ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenu.
1. Sur la première page de chaque registre ou mentionne la date de l'ouverture et le nombre de pages du volume. La mention est signée par le juge.
1. Les feuillets du livre foncier sont numérotés par ordre pour chaque circonscription foncière.
1. Chaque feuillet comporte un titre et trois sections.
1. Le titre du feuillet porte la désignation du propriétaire.
1. La première section du feuillet sert à recevoir :
2. La désignation des immeubles ;
3. L'inscription de l'acquisition et du transport de la propriété ;
4. L'inscription de droits immobiliers lorsqu'ils sont grevés d'un autre droit ainsi que de la cession et du transport de pareils droits immobiliers ;
5. L'inscription de la réunion et de la division d'immeubles ;
6. L'inscription de l'élimination d'un immeuble du livre foncier ;
7. La mention d'une servitude foncière au profit du propriétaire d'un immeuble et de la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface d'un immeuble par le concessionnaire d'une mine, ainsi que la radiation de ces mentions.
1. Sont inscrits à la deuxième section du feuillet :
2. La superficie, l'emphytéose, l'usufruit, le droit d'usage, le droit d'habitation, les servitudes foncières, l'antichrèse, les prestations foncières ;
3. Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de plus de douze années, le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à trois années de loyers ou fermages non échus ;
4. Le droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;
5. Le droit à la révocation d'une donation, le droit au rapport en nature d'une donation et la mention de la demande en justice de révocation d'une donation pour ingratitude ;
6. Les restrictions au droit de disposer et les prénotations se rapportant à la propriété ou aux droits inscrits dans cette section ;
7. Toutes modifications relatives aux droits ainsi qu'aux restrictions au droit de disposer et aux prénotations précitées ;
8. Les mentions spéciales relatives à la coaffectation d'un autre immeuble à la sûreté d'une prestation foncière, ou d'un autre droit, et la radiation des inscriptions faites dans cette section.
1. Sont inscrits à la troisième section du feuillet :
2. Les privilèges et hypothèques, le droit de séparation des patrimoines ;
3. Les droits dont sont grevés ces droits ;
4. Les restrictions au droit de disposer et les prénotations se rapportant aux privilèges, aux hypothèques, ainsi que, pour la période s'étendant jusqu'au 1er janvier 1926, aux dettes et rentes foncières du droit local ;
5. Le renouvellement des inscriptions des privilèges et des hypothèques, toutes modifications relatives aux droits, aux restrictions, au droit de disposer et aux prénotations inscrits dans cette section ;
6. La mention de la coaffectation d'un autre immeuble à la sûreté d'un privilège ou d'une hypothèque et de l'extinction de cette coaffectation ;
7. Et la radiation des inscriptions faites dans cette section.
1. Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.
2. Les catégories de données traitées sont celles se rapportant aux personnes titulaires de droits, aux parcelles, à la copropriété, à la propriété sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété, aux droits susceptibles d'inscription et aux requêtes en inscription. Au sein de chacune de ces catégories, les différentes rubriques de données traitées sont définies par arrêté ministériel.
3. Les données mentionnées au présent article peuvent être consultées dans les conditions de l'article 50 et font l'objet du droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 28 mai 2005
1. Sont tenus dans chaque bureau foncier des répertoires alphabétiques contenant le nom des personnes portées au livre foncier comme propriétaires ou titulaires de droits assimilés aux immeubles, et des registres parcellaires contenant les parcelles de chaque circonscription foncière.
2. Le registre parcellaire est fourni par l'administration du cadastre.
3. Sur la couverture de chaque volume, une étiquette porte la désignation "répertoire alphabétique" ou "registre parcellaire" et le nom de la circonscription. S'il y a plusieurs volumes, l'étiquette mentionne, en outre, les lettres ou les sections cadastrales contenues dans le volume.
1. Les dispositions des chapitres Ier et II relatives aux bureaux fonciers et la forme des livres fonciers s'appliquent également aux bureaux et aux livres fonciers des mines.
1. Sont employés pour la tenue du livre foncier des mines des registres conformes au modèle n° 2 annexé au présent décret.
1. Chaque page du registre porte un numéro d'ordre.
2. La désignation du registre est inscrite en première page sous l'indication de la circonscription foncière. Sont mentionnés au dos, sous l'appellation de "livre foncier des mines" le chiffre revenant au volume ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenus.
1. Chaque feuillet comporte un titre et trois sections.
2. Le titre est précédé de la désignation du feuillet.
3. Le titre doit contenir une description de la mine.
4. La première section sert à inscrire le concessionnaire ou son ayant cause et l'acquisition de la mine.
5. Les mentions relatives aux droits et travaux de secours appartenant au concessionnaire de la mine sont inscrites au titre dans la colonne "Observations".
6. Les immeubles de la surface d'une mine sont inscrits au livre foncier ordinaire. On y mentionne également la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface.
1. Pour chaque livre foncier des mines sont tenus un répertoire des concessionnaires et une liste des mines inscrites.
2. Dans la première section de la liste des mines sont inscrits, dans l'ordre alphabétique, les noms des mines.
3. Dans la deuxième section, on indique, en regard de chaque mine, le numéro du feuillet sur lequel elle est inscrite.
4. En cas de modification de la désignation d'une mine ou du lieu de son inscription, les mentions de la liste sont rectifiées.
5. Si la concession d'une mine est supprimée, l'inscription est rayée lors de la clôture du feuillet de la mine.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 29 mai 2005
1. Sont conservés pour la tenue des livres fonciers des mines, les livres fonciers, les livres fonciers provisoires et les livres de propriété des immeubles, ainsi que les livres fonciers et les livres de propriété des mines existants.
en vigueur le 3 juin 1924, jusqu'au 29 mai 2005
1. Les hypothèques de sûreté constituées d'après le droit local seront inscrites après le 1er janvier 1925 comme hypothèques du droit français.
1. Le présent décret entrera en vigueur en même temps que la loi susvisée du 1er juin 1924.
en vigueur le 27 juin 1951, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Les inscriptions aux livres fonciers entièrement ou partiellement détruites ou disparues seront rétablies dans les départements du bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par les juges du livre foncier compétents.
en vigueur le 27 juin 1951, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Le rétablissement des inscriptions s'effectuera soit d'office à la diligence du juge compétent chaque fois que celui-ci aura connaissance d'une inscription détruite ou disparue, soit à la requête de toute personne intéressée sur production de tous actes, extraits, certifcats, pièces ou documents attestant l'existence d'une inscription antérieure.
en vigueur le 27 juin 1951, jusqu'au 10 octobre 2009
1. Toute administration, tout officier public ou ministériel et généralement toute personne détentrice à un titre quelconque de pièces ou documents relatifs à une inscription au livre foncier détruite ou disparue sera tenue d'en donner connaissance au juge du livre foncier compétent.
2. Pour l'application du présent titre, le juge du livre foncier est habilité à faire application des dispositions de l'article 12 de la loi locale du 17 mai 1898 sur la juridiction gracieuse.
en vigueur le 27 juin 1951, jusqu'au 29 mai 2005
1. Tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l'application du présent titre seront dispensés de toute perception au profit du Trésor.
2. Les actes, extraits, certificats, pièces ou documents qui seront produits en vue de cette application seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).
1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 novembre 1924).