Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285591
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 6 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Sauf prescription contraire de la loi, une inscription ne doit avoir lieu que sur requête.
2. Elle peut être requise par toute personne au profit ou à la charge de qui elle doit être effectuée ou que la loi autorise ou oblige à provoquer l'inscription.
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