Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 6 mars 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285615
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 24 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. La restriction du droit de disposer résultant du jugement déclaratif de faillite conformément à l'article 443 du code de commerce est inscrite au livre foncier :
2. 1° Sur les immeubles inscrits au nom du failli ;
3. 2° Sur les autres droits inscrits au profit du failli, dans la mesure où l'omission de l'inscription pourrait être préjudiciable aux intérêts des créanciers du failli.
4. Le tribunal prononçant la faillite saisit d'office le bureau foncier aux fins de ladite inscription s'il connaît l'existence d'immeubles ou de droits inscrits au nom du failli.
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