Décret du 18 novembre 1924 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.

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TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
  1. Titre I : Dispositions générales
  2. Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
  3. Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285629
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 35 du décret du 18 novembre 1924 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Si par erreur l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation est radiée, ou n'a pas été transportée en même temps que l'immeuble qu'elle concerne, il y a lieu de la rétablir avec son ancien rang ou de la transporter sur requête de l'ayant droit ou d'office. Cette rectification ne peut toutefois porter préjudice aux tiers qui dans l'intervalle auront acquis la propriété ou un droit sur l'immeuble et l'auront conservé, soit par une inscription d'une prénotation.

2. Il en est de même si lors de l'établissement d'un nouveau feuillet du livre foncier, nécessité par le manque de place ou opéré par souci de la clarté ou pour toute autre cause, l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation n'a pas été reportée.

3. Les inscriptions incomplètes ou incorrectes, provenant d'une erreur du bureau foncier, peuvent être rectifiées sur demande de l'ayant droit ou d'office. Les nouvelles inscriptions ne peuvent toutefois porter préjudice aux tiers désignés dans l'alinéa 1er ci-dessus.

4. La rectification d'autres inscriptions ne peut se faire que sur requête de l'ayant droit. Il y a lieu d'observer les mêmes dispositions que pour l'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.