Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285627
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 34 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Si un droit grevant plusieurs immeubles est inscrit sur plusieurs feuillets du livre foncier, il est mentionné d'office sur chaque feuillet que les autres immeubles sont grevés du même droit.
2. Il en est de même lorsqu'un droit, inscrit sur un immeuble, vient à grever dans la suite d'autres immeubles et est inscrit comme les grevant, ou lorsque, dans le cas de transport d'un immeuble ou d'une portion d'immeuble sur un autre feuillet, un droit inscrit a été transporté en même temps.
3. Les mentions inscrites en vertu des deux alinéas précédents sont radiées d'office, quand le droit ainsi mentionné a été radié.
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