1. L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire ou d'un clerc habilité.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006285638
Texte parentLEGITEXT000006069461
Aller plus loin
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