Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006285636
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 38 du décret du 18 novembre 1924 (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. Le consentement à la radiation d'une inscription doit être donné, sous réserve des dispositions de l'article 2440 du code civil, par acte authentique.
2. Les actes notariés ayant pour objet la radiation des privilèges et hypothèques peuvent être délivrés en brevet, même s'ils contiennent en même temps quittance de la créance.
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